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29/01/2021 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 janvier 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ag Af, né le … … … à …, de Tarick et de Ah Ag, industriel, domicilié à la rue Ab Aa, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousseynou Babou, Avocat à la Cour, Barreau de Paris, domicilié au cabinet Lo et Ad, 38, rue Wagane Diouf, Dakar, Téléphone : 33 822 26 76 ou 33 822 29 77 ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Diallo Diagne, né le … â

€¦ … à …, de Ai Ae, représentant commercial de A et FREX, domicilié à la Zone B-A, villa n°29 B, sans autre...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ag Af, né le … … … à …, de Tarick et de Ah Ag, industriel, domicilié à la rue Ab Aa, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousseynou Babou, Avocat à la Cour, Barreau de Paris, domicilié au cabinet Lo et Ad, 38, rue Wagane Diouf, Dakar, Téléphone : 33 822 26 76 ou 33 822 29 77 ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Diallo Diagne, né le … … … à …, de Ai Ae, représentant commercial de A et FREX, domicilié à la Zone B-A, villa n°29 B, sans autres précisions ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 08 janvier 2020 par Maître Ousseynou Babou, avocat à la cour d’Appel de Paris, agissant au nom et pour le compte de Ac Ag Af contre l’arrêt n°15 rendu le 06 janvier 2020 par la chambre première correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Diallo Diagne, a confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité et sur la peine et réformant sur l’action civile, alloué en guise de réparation à Diallo Diagne es qualité de représentant des Sociétés A et B, la somme de deux cent millions (200.000.000) FCFA pour toutes causes de préjudices confondues, condamné le prévenu à lui payer lesdites sommes, confirmé pour le surplus le jugement attaqué et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°02 du 29 janvier 2021 Affaire J/036/RG/20 Du 08 janvier 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ag Af (Me Ousseynou Babou)
Contre Dialo Diagne
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
C Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous :
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/036/RG/2020, Ac Ag Af C/ Diallo Diagne représentant les sociétés A et FREX et ministère public ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 janvier 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 1 et 2 de la loi organique susvisée « le greffier est tenue, à peine d’une amende de 25000 frs CFA prononcée par le président de la chambre criminelle, d’avertir le demandeur qu’il doit, quelle que soit sa qualité, produire dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi. La requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême ; Les parties adverses peuvent produire leur défense dans le mois suivant la signification ou la notification de la requête du demandeur » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 63 du même texte « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande dans, le délai d’un mois ;
Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt (le cas échéant) pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 62 de la présente loi » ; Attendu que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 8 janvier 2020 avait évoqué, selon la correspondance du n°121 du 29 octobre 2020 du greffe Central de la Cour suprême adressée à son conseil Maître Ouseynou Babou, une indisponibilité de l’arrêt attaqué ; Que, cependant, dans cette même correspondance reçue par le représentant au Sénégal du dit conseil, la SCP Lô et Ad le 25 novembre 2020 (cf cachet et signature y apposés), le greffe central de la Cour suprême informait celui-ci de la disponibilité de l’arrêt en question dont l’expédition a été reçue au greffe de la Cour, en l’invitant à se rapprocher de l’Administrateur de la cour d’Appel pour les diligences nécessaires ; Que malgré tout, le demandeur n’a pas déposé de requête contenant ses moyens de cassation dans le délai d’un mois exigé de lui par l’article 62 ; Que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 8 janvier 2020 n’a pas déposé de requête et trouve forclos depuis le 1er décembre 2020 ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ag Af déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°15 du 6 janvier 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 janvier 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 29/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-29;02 ?
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