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29/01/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 janvier 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°03 du 29 janvier 2021 Affaire J/353/RG/20 Du 18 mars 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Alioune Moussa Fall (Alioune Sène)
Contre Mamadou Mbow
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ac X, né le … … … à Thiès, de Mangoné et

de Ae Ah, commerçant, domicilié à Thiès, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au ...

ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°03 du 29 janvier 2021 Affaire J/353/RG/20 Du 18 mars 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Alioune Moussa Fall (Alioune Sène)
Contre Mamadou Mbow
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ac X, né le … … … à Thiès, de Mangoné et de Ae Ah, commerçant, domicilié à Thiès, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Alioune Sène, Avocat à la Cour à Thiès, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Mamadou Mbow, né le … … … à …, des feus Ag Ad et Af Ak Ab, comptable, domicilié aux Parcelles Assainies, Aj, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Aj, le 18 mars 2020 par Maître Alioune Sène, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa Ac X contre l’arrêt n°52 rendu le 12 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mamadou Mbow, a confirmé le jugement attaqué et condamné le sus nommé aux dépens ; Nous :
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/353/RG/2020, Aa Ac X contre Mamadou Mbow ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 62 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 janvier 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 1 et 2 de la loi organique susvisée « le greffier est tenue, à peine d’une amende de 25000 frs CFA prononcée par le président de la chambre criminelle, d’avertir le demandeur qu’il doit, quelle que soit sa qualité produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi. La requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême ;
Les parties adverses peuvent produire leur défense dans le mois suivant la signification ou la notification de la requête du demandeur » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 63 du même texte « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande dans, le délai d’un mois ;
Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt (le cas échéant) pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 62 de la présente loi » ; Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 18 mars 2020 n’a pas déposé de requête, ni justifié de l’indisponibilité de l’arrêt attaqué qui lui a été opposé par le greffe de la juridiction qui l’a rendu ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ac X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°52 du 12 mars 2020 de la cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Al Ai en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 janvier 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 29/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-29;03 ?
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