REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ar C, né le … … … à …, de feu Aj et de Ab Aa, retraité, domicilié à la villa n° 15, Sud Foire, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ndeye Fatou Touré, Avocat à la Cour à Dakar, domiciliés boulevard Ai Ad An (Corniche-Ouest) angle rue 9 immeuble MKR, Dakar, Téléphone : 33 823 64 32, emails :etudnft@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Am Al, née le … … … à …, de feu Ah et de Codou Ndiaye, greffier, domiciliée à Ao Ae, Af Ap 3, sans autres précisions ;
Bassirou Salla, né le … … … à …, des feus Ag et de Aj Ae, domicilié à Keur Ak Aq Ac, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 06 mars 2020 par Ar C contre l’arrêt n°140 rendu le 02 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mbène Faye et Bassirou Salla, a confirmé le jugement attaqué sur l’action civil et réformant sur l’action civile, dis n’y avoir lieu d’ordonner la démolition, confirmé pour le surplus et condamné la sus nommés aux dépens ; ORDONNANCE DE DECHEANCHE N°05 du 29 janvier 2021 Affaire J/371/RG/20 Du 20 novembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ar C (Me Ndeye Fatou Touré)
Contre Mbène Faye et Bassirou Salla
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya NDIAYE GUEYE
Nous :
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/371/RG/2020, Ar C C/ Mbéne FAYE et Bassirou SALLA ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 janvier 2021 tendant à donner acte au requérant de son désistement ; Attendu, que par déclaration personnelle au greffe de la cour d’Appel de Dakar le 06 mars 2020, Ar C, partie civile, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°140/20 rendu le 02 mars 2020 par la chambre correctionnelle de cette juridiction, en toutes ses dispositions ;
Une requête de pourvoi n’a pas été déposée mais un acte de pourvoi l’a été à côté de la déclaration de pourvoi ; Sur ces entrefaites, maître Ndéye Fatou Touré qui avait, certes, assisté, Ar C devant la cour d’Appel de Dakar, sans pouvoir spécial donné par celui-ci, est intervenue dans la procédure pour adresser à la Cour et aux conseils de Mbéne FAYE et Bassirou SALLA, prévenus dans la cause, une lettre de désistement au nom de Ar C, requérant au pourvoi ; Attendu que le conseil Me Touré, qui n’a point de mandat spécial, exigé par la loi organique précitée (cf article alinéa), ne saurait dès lors venir solliciter le désistement de la partie civile, requérante en personne, par un donner acte ; Que dans ces circonstances, seul le requérant peut agir en ce sens ; Attendu qu’il y’a lieu de relever que Ar C qui a introduit sa déclaration de pourvoi le 06 mars 2020 sans déposer une requête de pourvoi contenant ses moyens de cassation dans le délai légal imparti d’un mois après (délai courant du 7 mars au 7 avril 2020) se trouve frappé de forclusion ; Qu’en effet, aux termes, d’une part, de l’article 62 alinéa 1 de la loi organique susvisée « le greffier est tenu à peine d’une amende de 25 000 frs CFA prononcée par le président de la chambre criminelle, d’avertir le demandeur, qu’il doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que d’autre part, l’alinéa 2 dudit texte ajoute que « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême, ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, au lieu d’un donner acte de désistement, comme sollicité par Me Ndéye Fatou Touré ; PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de donner acte à un désistement du conseil de la partie civile Ar C ; Le déclare déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°140 du 02 mars 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 janvier 2021
Le Président de la Chambre