N° 08/CJ-CM du répertoire ; N° 2013-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 Janvier 2021 ; Affaire ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) (Mes Ah, Romain et Ad Z Aa X et Ae Y) Contre -OLIVIER GAHOU -GAFAROU AKANNI -BENOIT SAKOU -COSME AHOUANSOU (Me Igor Cécil SACRAMENTO) Procédure civile – Compétence – Juge judiciaire – Acte administratif – Voie de fait – Exception d’incompétence – Faits souverainement appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité Droit civil – Acte réglementaire – Suspension de leurs fonctions de membres du bureau d’une association – Voie de fait (oui) Moyen de pourvoi – Défaut de mention de la partie de la décision critiquée – Défaut de mention du reproche articulé contre la décision – Irrecevabilité Moyen de pourvoi – Défaut de motivation – Défaut de base légale – Faits de voie de fait - Appréciation – Pouvoir souverain des juges du fond N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la compétence du juge judiciaire en présence d’un acte administratif, alors qu’il a en réalité été saisi pour constater et faire cesser une voie de fait. Est irrecevable, le moyen qui, sous le couvert de vice de compétence, tend à remettre en discussion devant les juges de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges d’appel.
Procèdent à une juste application de la loi, les juges du fond qui déclarent constitutif de voie de fait, l’acte réglementaire portant suspension de leurs fonctions de membres du bureau d’une association.
Est irrecevable, la branche du moyen qui ne précise ni la partie de la décision attaquée, ni ce en quoi la décision encourt le reproche allégué.
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief de défaut de motivation et de base légale, tend à remettre en discussion devant les juges de cassation, des faits de voie de fait souverainement appréciés par les juges d’appel. La Cour,
Vu l’acte n°17/2012 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, substituant maîtres Ah Ag Ai et Ad Ac Z, conseils de l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/2012, rendu le 14 juin 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 janvier 2021 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant l’acte n°17/2012 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Brice TOHOUNGBA, substituant maîtres Ah Ag Ai et Ad Ac Z, conseils de l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/2012, rendu le 14 juin 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°2400/GCS du 05 septembre 2013 du greffe de la Cour suprême, maîtres Ah, Romain, Ad Z et Aa X ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties ayant préalablement produit leurs mémoires ;
Que le cabinet des frères Z et Aa X et maître Igor Cécil SACRAMENTO ont déclaré s’en tenir à leurs mémoires respectifs antérieurs ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou du 1er septembre 2011, olivier GAHOU, Af B, Aj C et Ab A, ont assigné l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) devant le tribunal de première instance de Cotonou pour voir ordonner leur réhabilitation dans leurs fonctions respectives au sein de l’Association PADME ainsi que dans les organes de cette association sous astreintes comminatoires de cinq cent mille (500 000) FCFA par jour de résistance ;
Que par jugement n°47/11-4ème CCIV du 30 novembre 2011, le tribunal saisi a, entre autres déclaré l’arrêté n°137/MEF/DC/SP du Ministère des Finances et de l’Economie en date du 17 juin 2011 contesté par les demandeurs, constitutif de voie de fait, ordonné à l’Etat béninois de les réhabiliter dans leurs fonctions respectives au sein du bureau de ladite association etc. et condamné l’Etat béninois à payer à chacun d’eux, la somme de deux millions (2 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°18/2012 du 14 juin 2012 confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré du vice d’incompétence Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 35 alinéa 2 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, 53 de la loi n°2002-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire et 818 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que la cour d’appel, pour se déclarer compétente pour connaître du grief causé par l’acte administratif, a affirmé qu’il y a voie de fait sans pour autant l’établir, alors que, selon le moyen, l’arrêté n°1371/MEF/DC/SP du 17 juin 2011 portant suspension des membres de l’assemblée générale et du bureau exécutif de l’association PADME est un acte administratif qui reste exécutoire aussi longtemps qu’il n’a pas été rapporté par son auteur ou annulé par la juridiction administrative compétente ;
Que le juge judiciaire ne peut s’octroyer, ni le droit, ni le pouvoir d’apprécier ou d’interpréter un acte administratif ;
Que la cour d’appel a transgressé les limites du litige qui est soumis à son appréciation et a apprécié l’opportunité de l’acte querellé ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que le juge judiciaire a été saisi pour constater une voie de fait et en ordonner la cessation ;
Que sous le grief non fondé de vice de compétence, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Haute Juridiction, des faits souverainement appréciés par les juges de la cour d’appel ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en deux (02) branches Première branche : violation de l’arrêté n°465/MF/DC/MICROFIN du 07 juin 1999 portant modalités de conclusions de convention avec les structures ou organisations d’épargne et de crédits Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’arrêté n°465/MF/DC/MICROFIN du 07 juin 1999 portant modalités des conclusions de convention avec les structures ou organisations d’épargne et de crédit en ce que, la cour d’appel a affirmé de façon péremptoire « que l’administration est sortie de ses attributions » en prenant la décision querellée, alors que, selon la branche du moyen, le ministre des finances peut par décision motivée mettre sous administration provisoire une institution ayant signé avec lui une convention lorsque la gestion de cette dernière est de nature à compromettre gravement sa situation financière ou les intérêts de ses membres ou lorsqu’elle enfreint aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté ;
Que toute décision tendant à remettre en cause les dispositions des articles 11 et 12 de l’arrêté précité encourt annulation pour violation de la loi ;
Mais attendu que l’arrêté n°465/MF/DC/MICROFIN du 07 juin 1999 n’autorise pas le Ministre des Finances et de l’Economie à prendre la mesure de suspension querellée ;
Que les juges de la cour d’appel en relevant « qu’une suspension intervenue dans ces conditions ne peut qu’être assimilée à une voie de fait » n’ont nullement remis en cause les dispositions des articles 11 et 12 de l’arrêté n°465/MF/DC/ MICROFIN du 07 juin 1999 ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche : violation des statuts de PADME Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des statuts du PADME, en ce que, la cour d’appel a conclu que la prise de l’arrêté du 17 juin 2011 et son exécution constituent une voie de fait, alors que, selon la branche du moyen, l’exécution de l’arrêté querellé est commandée par l’urgence ;
Que la situation interne au PADME au mois de juin 2011, ne garantissait pas la tenue d’une assemblée générale apaisée ;
Que cette crise met en péril le partenariat de PADME avec les institutions financières et également le processus de sa transformation institutionnelle en cours ;
Qu’il est de l’essence même du rôle de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige ;
Mais attendu que la branche du moyen ne précise pas, au sens de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, ni la partie de la décision attaquée qui viole les statuts de PADME, ni ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Que la branche du moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation et de base légale Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motivation et de base légale, en ce que, la cour d’appel a prétendu que l’arrêté du 17 juin 2011 portant suspension provisoire, n’a mis aucune procédure, voire sanction disciplinaire à la charge des personnes visées, alors que, selon le moyen, les articles 11 et 12 de l’arrêté n°465/MF/DC/MICROFIN du 07 juin 1999 donnent attribution au ministre des Finances de mettre sous administration provisoire une institution ayant signé avec lui une convention lorsque la gestion de cette dernière est de nature à compromettre gravement sa situation financière ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de motivation et de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des faits notamment de voie de fait, souverainement appréciés par les juges de la cour d’appel ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ; Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt neuf janvier deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ; Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier. Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE