La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/241/RG/19
El Hadji Malick SY MBAYE (Me Baboucar CISSE) C/ Mounirou DIENG Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
El Hadji Malick...

ARRET N° 12 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/241/RG/19
El Hadji Malick SY MBAYE (Me Baboucar CISSE) C/ Mounirou DIENG Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
El Hadji Malick SY MBAYE, gérant de l’Entreprise « ETS El Hadji Malick SY MBAYE », en ses bureaux sis à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E, Immeuble Hélène, 6ème étage à Dakar ; Demandeur ; D’une part ;
ET :
Mounirou DIENG, demeurant à Yoff Océan, 3ème Allèes en face de l’hôtel Océan à Dakar ; Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 juin 2019 sous le numéro J/241/RG/19 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Hadji Malick SY MBAYE, gérant de l’Entreprise « ETS El Hadji Malick SY MBAYE », contre l’arrêt n° 242 du 16 août 2018, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Mounirou DIENG ;
Vu la quittance n° 1279938 du 19 juillet 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 18 juillet 2019 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar, déposé au greffe le 24 juillet 2019 ;
La COUR,
Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 août 2018, n°242), que M. A, qui avait confié à M. MBAYE les travaux de construction d’un immeuble R+2, au prix global de 76.127.181 francs sur lequel il a fait une avance de 33.000.000 francs, a saisi le juge des référés en désignation d’expert, aux fins d’évaluer le coût des travaux réalisés par l’entrepreneur, à qui il reprochait une inexécution des clauses contractuelles ; que l’expert ayant déposé son rapport, M. MBAYE a saisi le tribunal en restitution de l’acompte perçu et en réparation ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions des articles 443 et 445 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et d’une insuffisance de motifs :
Attendu que M. MBAYE fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement, en retenant que les prix indiqués étaient des prix totaux englobant la fourniture du matériel et la main d’œuvre et de ne pas caractériser suffisamment la faute à l’origine de la résiliation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties s’étaient accordées uniquement sur le montant des travaux, sans fixer le coût de la rémunération de l’entrepreneur ;
2°/que la cour d’appel s’est fondée sur le rapport d’expertise dont les conclusions étaient contestées ;
Mais attendu que l’arrêt relève, tout d’abord, que M. A avait confié à M. MBAYE la réalisation d’un immeuble au coût global de 76.127.181 francs, comme en atteste le devis signé le 7 août 2012 ;
Qu’il relève ensuite, qu’il ressort des conclusions de l’expert que M. MBAYE a réalisé les travaux de terrassement, de fondation, et des gros-œuvres jusqu’au rez-de-chaussée pour un montant de 17.392.938 francs et qu’il existe un différentiel de 15.607.062 francs entre le coût des travaux réellement exécutés et la somme de 33.000.000 francs reçue ;
Qu’il retient enfin, que M. A est fondé à exercer son droit de résiliation, dès lors qu’il a été constaté une inexécution fautive grave des obligations contractuelles de l’appelant ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de « la contrariété de motivation » :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’adopter une motivation contraire à celle du premier juge, en retenant que les prix indiqués par l’expert sont des prix totaux englobant la fourniture de matériel et la main d’œuvre, alors, selon le moyen, que le tribunal avait retenu que M. MBAYE n’avait pas prouvé que la main d’œuvre et les honoraires de l’entrepreneur devaient être payés séparément ;
Mais attendu que la contradiction entre les motifs du jugement et ceux de l’arrêt attaqué n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par El Hadji Malick MBAYE contre l’arrêt n°242 du 16 août 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne El Hadji Malick MBAYE aux dépens ;  Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-03;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award