ARRET N° 13 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/386/RG/19
La Commune de Saly Portudal (Me Boukounta DIALLO) C/ Entreprise Ai Ac Aa (Mes A et THIAKANE)
Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Commune de Ag Af, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le domicile réel est situé au quartier Ag Ae, Saly Portudal à Mbour et domicile élu en l’Etude de Maître Boukounta DIALLO, avocat à la Cour, 5 Place de l’Indépendance, Immeuble Air Ad, 3ème étage à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Entreprise Ai Ac Aa, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur Ab B, dont le domicile réel situé au quartier Montagne à Ah et domicile élu en l’Etude de Maîtres WELLE et THIAKANE, avocats à la Cour, 7146, Mermoz, Résidence Aj, à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 6 septembre 2019 sous le numéro J/386/RG/19 par Maître Boukounta DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saly Portudal, contre l’arrêt n° 026 du 3 avril 2019, rendu par la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Entreprise Ai Ac Aa ;
Vu la quittance n° 1075106 du 31 octobre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 octobre 2019 par exploit de Maître Papa GNING, huissier de justice à Dakar, déposé au greffe le 6 novembre 2019 ;
La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation de l’arrêt ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 23 avril 2019, n° 26), que la Commune de Saly Portudal (la commune) avait conclu avec l’Entreprise Ai Ac Aa (l’entrepreneur), les 6 janvier et 28 mai 2014, deux contrats d’entreprise portant sur la construction de plusieurs bâtiments, en 180 jours et 60 jours calendaires, à compter de la réception des ordres de service; que prétendant que les ouvrages n’étaient pas entièrement réalisés, à l’expiration des délais, la commune a pris, le 23 avril 2015, un arrêté portant résiliation des contrats, et assigné l’entrepreneur aux fins d’être autorisée à poursuivre les travaux que l’expert, désigné par le juge des référés, avait évalués à 41 356 408 FCFA ; que l’entrepreneur a demandé, reconventionnellement, l’autorisation de poursuivre les travaux et, subsidiairement, la condamnation de la commune à lui payer la somme reliquataire de 22 356 408 FCFA et celle de 50 000 000 FCA à titre de dommages intérêts, pour résiliation et procédure abusives;
Sur les trois moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions, de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article 96 du Code des Obligations civiles et commerciales:
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’entrepreneur la somme de 22 356 408 FCFA, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il n’a pas été répondu à la demande qu’elle avait formulée, tendant à faire écarter des débats le rapport d’expertise du 10 décembre 2015, parce qu’il ne mentionne pas l’ensemble des travaux non exécutés et constatés sur le terrain; que la cour d’appel n’a pas étudié ce moyen qui était utile à la solution du litige; 2°/ que l’arrêt ne s’est pas expliqué non plus sur les faits dont la cour d’appel était saisis, encore moins sur le droit appliqué pour parvenir à la confirmation du jugement ; 3°/ qu’elle a été condamnée à payer à l’entrepreneur la somme 22 356 408 FCFA sur le fondement du rapport d’expertise en ne tenant pas compte du fait que la somme reliquataire était arrêtée d’un commun accord par les parties à 5 999 747 FCFA et que cet accord vaut contrat entre les parties et crée entre elles un lien irrévocable ; Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que les parties aient déterminé la somme reliquataire due à l’entrepreneur ; qu’ayant constaté, en revanche, qu’il ressort du rapport de l’expert commis par le juge des référés, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, que les constructions édifiées sur le site par l’entrepreneur étaient évaluées à 41 356 408 FCFA, et que celui-ci avait reconnu avoir reçu, de la commune, la somme de 19 000 000 FCFA, la cour d’appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la commune devait rembourser à l’entrepreneur la somme reliquataire de 22 356 408 FCFA ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la Commune de Saly contre l’arrêt n°26 du 23 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès;
La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ