ARRET N° 14 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/396/RG/19
Ae B (Me Guédel NDIAYE & associés) C/ El Hadji Badara CAMARA G.I.E. Ab Ag Af (Me Mamadou Ciré BA et Me Alioune Abatalib GUEYE)
Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ae B, Agriculteur demeurant à Ross-Béthio, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ac … … … … ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
El Hadji Badara CAMARA, Receveur des Postes en retraite demeurant à Ross-Béthio, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, au quai Ah B, quartier Nord à Saint-Louis ;
En tant que de besoin le G.I.E. Ab Ag Af, représenté par son Président Monsieur El Hadji Badara CAMARA, Receveur des Postes en retraite demeurant à Ross-Béthio, comparant par l’organe de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour à Saint-Louis ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 septembre 2019 sous le numéro J/396/RG/19 par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre l’arrêt n° 03 du 14 février 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à El Hadji Badara CAMARA ;
Vu la quittance n° 1037082 du 18 septembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; Vu la signification du pourvoi du 9 octobre 2019 par exploit de Maître Fatimata FALL, huissier de justice à Saint-Louis, déposé au greffe le 22 octobre 2019 ;
Vu le mémoire en défense du 9 décembre 2019 déposé par Maître Mamadou Ciré BA ;
Vu le mémoire en défense du 13 décembre 2019 déposé par Maître Alioune Abatalib GUEYE ;
Vu le mémoire en réponse du 14 mai 2020 déposé par Maître Guédel NDIAYE & associés ;
La Cour ;
Oui Monsieur Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit le 13 décembre 2019 :
Attendu que M. B conteste la recevabilité du mémoire en défense précité, au motif que le GIE n’était pas partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le GIE est une partie à la procédure ;
Qu’il s’ensuit que le mémoire est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aj Ad, 14 février 2019, n°3), que suivant délibération n°5 du 29 mai 1989, le Conseil rural de Ross Aa a affecté au GIE Ab Ag Af (le GIE) un terrain d’une superficie de 25 ha à usage agricole ; que M. CAMARA, président de ce GIE, a cédé l’exploitation du terrain à M. A, en contrepartie du paiement par celui-ci de son crédit bancaire; qu’ayant constaté que M. A n’avait pas respecté son engagement et avait cédé ladite exploitation à M. B, ils les a assignés en expulsion et en paiement de dommages et intérêts ; que M. B s’est opposé à l’action en produisant la délibération n°2 du 3 juin 2008 de la même communauté rurale portant sur le terrain litigieux ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-3 du Code de Procédure civile :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de recevoir l’action, alors, selon le moyen, que M. Camara n’a pas indiqué, dans son exploit introductif d’instance, qu’il agissait en qualité de représentant du GIE ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte de l’article 1-3 du Code de Procédure civile que lorsque le droit d’agir appartient à une personne morale, il est exercé par son représentant, puis relevé qu’il résulte des statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 15 avril 2012, que M. CAMARA est le président du GIE, la cour d’appel en a justement déduit que celui-ci était habilité à le représenter en justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, tirés de la contradiction de motifs et de la violation des articles 2, 19 et 20 du décret n° 72-1288 du 2 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 4 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en jugeant qu’il est occupant sans droit ni titre après avoir reconnu qu’il disposait d’une délibération du 3 juin 2008 de la communauté rurale de Ross Aa, la cour d’appel s’est contredite;
2°/qu’ayant relevé qu’ [il] dispose d’une délibération de la communauté rurale sur la parcelle concernée pour, malgré cela, ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre, l’arrêt attaqué a violé les dispositions [précitées] au moyen, en ce qu’elles indiquent cette délibération comme étant le titre d’occupation adéquat d’une terre du Domaine national ;
3°/qu’il n’a aucune obligation d’établir que la communauté rurale a procédé à une désaffectation ; Mais attendu qu’ayant relevé l’antériorité du titre détenu par le GIE sur celui produit par M. B et l’absence de toute procédure de désaffectation, la cour a décidé à bon droit, sans contradiction, d’ordonner l’expulsion de M. B ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par M. Ae B contre l’arrêt n° 3 du 14 février 2019 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY, Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
Le Greffier
Mbacké LÔ