ARRET N° 17 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/083/RG/20
SNTT Logistics SA (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ TRANSSENE SA
Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE A COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
SNTT Logistic SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à Dakar, 16, Boulevard Ae Ac mais élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 19 rue Af Ag Ad B Ab Aa, 1er étage à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ;
ET :
La Société Transit A dite TRANSSENE SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 01, Boulevard de l’Arsenal, face Rond-Point des tirailleurs ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2020 sous le numéro J/083/RG/20 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés , avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SNTT Logistics SA, contre l’arrêt n° 328 du 10 octobre 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1225500 du 14 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 24 mars 2020 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ;
La Cour ;
Oui Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 octobre 2019, n°328), que la société TRANSSENE avait donné en location à la société SNTT LOGISTICS un magasin au môle 1 pour un loyer mensuel de 3 500 000 FCFA ; qu’invoquant le non-paiement des loyers des mois de novembre 2016 à juillet 2017, la TRANSSENE a assigné la SNTT en paiement de la somme de 31.500.000 FCFA ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la dénaturation :
Attendu que la SNTT fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en écartant le paiement effectué par chèque au motif que son objet n’est pas précisé, le juge d’appel n’a pas donné de motifs suffisants à sa décision ; 2°/qu’elle a effectivement quitté les lieux après avoir notifié par lettre déchargée le 9 mars 2017 à la société TRANSSENE son intention de quitter à la fin du mois de mars 2017 ;que le juge ne pouvait retenir à l’appui des mentions du procès-verbal de constat qui n’indiquent ni ne prouvent que le matériel devant la porte lui appartient et qu’elle a continué à occuper les locaux de la fin du bail en mars 2017 au mois de juillet 2017 ; Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, pour ce qui est du chèque BOA, que la décharge ne permet pas de retenir que son montant a été remis en exécution du contrat du 16 septembre 2016 sur le local sis au môle 1, objet du litige, les parties étant liées par deux baux relatifs à deux magasins différents, et d’autre part, que la SNTT n’a pas prouvé avoir quitté les lieux en remettant les clés à la bailleresse et que la TRANSSENE a fait constater par huissier qu’elle ne pouvait accéder à son local, dont la porte est bloquée par un camion et un conteneur, la cour d’appel a, sans dénaturation, suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société SNTT LOGISTICS S.A. contre l’arrêt n° 328 du 10 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar,
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA,
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ