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04/02/2021 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2021, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°04
Du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/376/RG/20 du 12 novembre 2020
Procureur général près la cour d’Appel de Dakar
CONTRE
Ae Ag
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLEr> AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Procureur général près la cour d’Appel de Daka...

Arrêt n°04
Du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/376/RG/20 du 12 novembre 2020
Procureur général près la cour d’Appel de Dakar
CONTRE
Ae Ag
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Procureur général près la cour d’Appel de Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ae Ag, né en 1979 à Af Aj, fils de Ai et Ak Aa, chauffeur, demeurant à Ah, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ac, le 12 novembre 2020, par Ab Ad contre l’arrêt n°01 rendu le 11 novembre 2020 par la première chambre criminelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant Ae Ag, a reçu les exceptions, y faisant droit, annulé le procès-verbal de première comparution établi le 24 octobre 2017 et toute la procédure subséquente, ordonné la main levée du mandat de dépôt décerné le 30/05/2017 à l’encontre de Ae Ag et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Amadou Bal, Conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’diaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Ac a annulé le procès-verbal de première comparution du 24 octobre 2017 de Ae Ag poursuivi du chef de trafic international de drogue et de contrebande de marchandises prohibées et toute la procédure subséquente, ordonné la main levée du mandat de dépôt décerné le 30 mai 2017 à l’encontre du susnommé ;
Sur le premier moyen est tiré de la composition irrégulière de la chambre criminelle d’appel en ce que seuls deux membres titulaires El hadj Ibrahima Seck et Alhamdou DIOP ont composé, avec le président, la formation ayant rendu l’arrêt attaqué en l’absence des suppléants en violation des articles 320, 329 et 232 du code de procédure pénale (CPP) ;
Vu les articles 320, 329 et 232 du CPP
Attendu qu’aux termes de l’article 319 alinéa 3 du Code de Procédure pénale « La Chambre criminelle de la cour d’appel est présidée par le Premier président de la cour d’appel ou par un président de chambre désigné par celui-ci et comprend deux autres membres titulaires et deux membres supplémentaires » ;
Que l’article 320 du même code ajoute que «Sous réserve des dispositions particulières de la première instance, l’audience devant cette chambre se déroule selon les mêmes règles qu’en première instance. » ;
Que l’article 232, dispose que : « Il est adjoint aux membres titulaires de la chambre criminelle un ou plusieurs membres supplémentaires. Les membres supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un membre titulaire constaté par ordonnance motivée du président de la Chambre criminelle » ;
Attendu que, selon ces textes, les membres supplémentaires sont prévus pour permettre de compléter la composition de la chambre criminelle en cas d’empêchement d’un membre titulaire ;
Attendu que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que seuls messieurs Idrissa Diarra, président, Alhamdou Diop et El Hadji Ibrahima Seck, conseillers, ont assisté aux débats et délibéré conformément à la loi sans aucune indication sur la présence de juges supplémentaires ;
Attendu qu’en l’état de ces mentions, la Cour suprême n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisièmes moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°01 du 11 novembre 2020 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Ac ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de N’diaga Yade, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Amadou Bal Adama Ndiaye
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 04/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-04;04 ?
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