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10/02/2021 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2021, 010


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°010 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/145/RG/19 Du 7 août 2019 La Société SODEVIT S.A (Me Macodou NDIAYE) Contre Ab C (Mr Aa B)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPR

ÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société SODEVIT S.A, sise...

ARRÊT N°010 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/145/RG/19 Du 7 août 2019 La Société SODEVIT S.A (Me Macodou NDIAYE) Contre Ab C (Mr Aa B)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société SODEVIT S.A, sise au 5, Cité des Pères Maristes de Hann à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la Cour, établi en face du Lycée Ac A de THIES, téléphone : 33 951 87 92, email : Macodou_n@yahoo.fr ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ab C, représenté par Monsieur Aa B, Mandataire syndical à la CNTS, Bourse du Travail 7, Avenue Ad X à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société SODEVIT S.A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 avril 2019 sous le numéro J/145/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°09 rendu le 13 février 2019 par la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 juillet 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du premier et à la cassation de l’arrêt attaqué pour violation de l’article L27 du Code du travail pour prescription ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’Ab C, employé de la SODEVIT, a été licencié pour faute lourde ;
Sur le moyen unique, en sa première branche ;
Attendu ayant relevé d’une part, qu’Ab C n’a pas justifié son absence de quatre jours et, d’autre part, que la SODEVIT n’a pas rapporté la preuve d’absences antérieures de son employé ni versé au dossier les documents relatifs aux avertissements et mises à pied invoqués dans la lettre de licenciement, puis retenu que l’absence non justifiée de quatre jours constitue une faute mais ne revêt pas les caractéristiques de la faute lourde, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche ;
Attendu d’une part, qu’en cette branche, le moyen tend, pour partie, à faire rediscuter devant la Cour, les moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond et, d’autre part, pour le surplus, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Latyr NIANG et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 10/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-10;010 ?
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