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11/02/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°03
du 11/02/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/346/RG/20
27/10/20
-Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADM

INISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU ONZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap V...

ORDONNANCE
n°03
du 11/02/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/346/RG/20
27/10/20
-Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU ONZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert, ayant son siège social au 111 bis rue Carnot à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, rue de Saba, Immeuble Ab Ac à Aa ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
B: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 27 octobre 2020 au greffe central par laquelle la Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, a saisi le juge des référés liberté à l’effet de juger le recours recevable et bien fondé ;
Et vu l’urgence et le péril en la demeure de dire et juger que la sommation d’arrêt des travaux suivie de l’enlèvement des bornes et destruction totale de
celles-ci de la DSCOS du 21 mars 2019 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété consacré et garanti par les textes, ordonner en conséquence sa suspension immédiate et sans délai, ordonner en outre toutes autres mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales, notamment le droit de propriété ainsi que la sûreté de ses biens ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2011- 07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ; Vu le Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le décret n°2020-2040 du 20 octobre 2020 fixant l’organisation du ministère des Forces armées ;
Vu le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 déclarant d’utilité publique et urgent le projet des domaines agricoles communautaires de Sangalcam, déclarant cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désignant l’immeuble domanial objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononçant la désaffectation et prescrivant l’immatriculation des dépendances du Domaine national ;
Vu l’exploit du 29 octobre 2020 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de Justice, portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert soutient avoir acquis, au prix de 500.000.000frs, suivant acte notarié du 21 novembre 2012, de la société Noflaye Plantation, un immeuble en nature de terrain nu sis à Rufisque Banlieue d’une superficie de 10 ha à distraire du titre foncier n°3028/R Rufisque ayant fait l’objet du titre foncier n°7350/R en son nom ;
Qu'elle fait valoir que son droit de propriété a été régulièrement inscrit au livre foncier et elle a été autorisée à procéder au lotissement de son TF comprenant 361 parcelles, une mosquée et un poste de santé par arrêté du 15 avril 2014 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Qu'en outre, un certificat de conformité attestant de l’exécution des travaux de bornage a été délivré le 18 août 2014 par le chef de l’Inspection du cadastre et un procès- verbal de réception du lotissement a été délivré par le chef du service de l’urbanisme de Rufisque ;
Que par acte du 21 mars 2019, le Commandant de la Brigade zonale de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) de Rufisque a ordonné l’arrêt des travaux et l’enlèvement des bornes et la cessation de toutes activités de construction sur l’assiette foncière en attendant l’élucidation ;
Que pour justifier le bien fondé de sa demande, la requérante invoque plusieurs moyens ;
Qu'elle estime qu’il y a urgence caractérisée « par la nécessité de prendre sans délai une mesure visant à sauvegarder le droit de propriété auquel la décision portant sommation d’arrêt des travaux suivie de l’enlèvement et destruction totale de celles-ci compromet » ;
Qu'elle soulève une atteinte grave à une liberté fondamentale et à un droit absolu, le droit de propriété ;
Qu'elle souligne, par ailleurs, que l’atteinte portée au droit de propriété est manifestement illégale puisqu’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de base légale ;
Que l’erreur manifeste d’appréciation découle, selon la requérante, du fait que l’autorité administrative excipe de l’arrêté du 10 janvier 2019 qui ne concerne que les baux auxquels l’État avait consenti à diverses personnes, alors qu’elle bénéficie d’un titre foncier ;
Qu'elle invoque l’absence de base légale en ce que la DSCOS s’est fondée sur un arrêté ministériel, alors que s’agissant du titre foncier seul un décret présidentiel aurait pu le remettre en cause ou l’anéantir ;
Considérant que selon l’article 85 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour Suprême, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il ressort de ce texte que l’exercice du référé liberté est soumis à la réunion de quatre conditions, à savoir, la mise en cause d’une liberté fondamentale, l’existence d’une urgence justifiant le recours à cette voie de droit, l’atteinte dont la liberté a été l’objet doit être grave et manifestement illégale et elle doit être le fait d’une autorité administrative ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ;
Considérant que la décision préjudicie à la situation de la coopérative propriétaire du TF qui voit ses travaux arrêtés pour une période indéterminée ;
Que cette décision qui émane d’une autorité administrative, notamment la DSCOS, porte atteinte à une liberté fondamentale, notamment au droit de propriété consacré par la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la Constitution du Sénégal « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;
Considérant qu’il résulte de l’état des droits réels délivré le 21 septembre 2020 par le Conservateur du Bureau de Rufisque versé au dossier que le TF n° 7350/R d’une superficie de 10 ha situé à Rufisque au lieudit Noflaye est la propriété de la Coopérative d’habitat des Agents hôteliers du Cap Vert ;
Considérant que toutefois, le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 a déclaré, d’une part, d’utilité publique le projet des domaines agricoles communautaires (DAC) et, d’autre part, cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet et a désigné l’immeuble domanial objet du TF n°849/R nécessaire à sa réalisation ;
Que le même décret, qui prévoit que l’expropriation des propriétés privés des immeubles situés dans l’emprise du projet devra se réaliser dans le délai de trois (3) ans, rend ainsi indisponibles lesdits immeubles ;
Qu’il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’ordonner la suspension de la sommation d’arrêt des travaux et d’enjoindre la DSCOS de prendre les mesures de sauvegarde à l’exercice du droit de propriété de la Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert sur le terrain qu’elle revendique ;
Par ces motifs:
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension de la sommation d’arrêt des travaux et d’enjoindre la DSCOS à prendre les mesures de sauvegarde à l’exercice du droit de propriété de la Coopérative d’Habitat des Hôteliers du Cap Vert sur le terrain, objet du TF n°849/R.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 11/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-11;03 ?
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