REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Af et autres habitants de Al Aj, demeurant au village de Al Aj, Arrondissement de Ac Ai, Département de Kébémer, Région de Louga, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, Ak Aa, première porte, villa n°7135 à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURSÂ :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 15 novembre 2019 au greffe central par laquelle Ae Af et autres, habitants du village de Al Aj, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision implicite du Préfet du Département de Kébémer, rejetant leur demande relative à la nomination de Ab Af en qualité de chef dudit village ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972, modifié, relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;
Vu l’exploit du 17 janvier 2019 de Maître Ngoné Paye Faye, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, conseiller délégué, en son rapport ;
Arrêt n°08 du 11 février 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/461/RG/19 15/11/19
- Ae Af et autres (Maître Massokhna Kane)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Jean Aloïse Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 11 février 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général délégué en ses conclusions tendant à l’instruction ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°106/PDK du 9 septembre 2016, le Préfet du Département de Kébémer a nommé Ag Ad en qualité de chef du village de Al Aj, par intérim, sur proposition du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ac Ai ;
Que le 9 août 2019, le Préfet du Département de kébémer a nommé Ah Af en qualité de chef de village ;
Considérant qu’à l’expiration de la période d’intérim assurée par Ag Ad, les habitants du village ont déclaré avoir tenu une réunion pour désigner Ab Af ;
Que par lettre du 15juillet 2019, ils ont saisi le Préfet du Département de Kébémer d’une réclamation tendant à la nomination de ce dernier en qualité de chef de village ;
Que face au silence de l’autorité administrative, ils ont introduit le présent recours en annulation ;
Considérant que l’État du Sénégal soulève la déchéance aux motifs que la requête déposée le 15 octobre 2019, a été signifiée le 17 janvier 2020, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant qu’il résulte de l’attestation de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême que la requête a été déposée le 15 novembre 2019 et non le 15 octobre 2019, comme mentionné, par erreur, sur la requête ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 34 alinéa 3 du décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village en ce que le Préfet a refusé de faire droit à leur demande, alors qu’après l’expiration du délai d’intérim de six mois, il avait l’obligation de prendre un arrêté pour nommer un chef de village ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 34, alinéa1erdu décret susvisé « le chef de village est nommé par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet après consultation des chefs de carrés. Cet acte ne devient définitif qu’après avoir reçu l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
En règle générale le consensus est requis.
En l’absence de consensus, un chef de village intérimaire est nommé par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet pour un délai ne pouvant excéder six mois. Il en informe le gouverneur et le Ministre de l’Intérieur » ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire droit à la demande de nomination des habitants du village ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Ae Af et autres contre la décision implicite de rejet du Préfet du Département de Kébémer ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Le Rapporteur Oumar Gaye Jean Aloïse Ndiaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow
Le Greffier Cheikh Diop