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17/02/2021 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2021, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/229/RG/19
COUD (Me Babacar NDIAYE) C/ G.I.E. MAGAL (Me Assane D. NDIAYE)

Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Le Centre des Œ...

ARRET N° 18 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/229/RG/19
COUD (Me Babacar NDIAYE) C/ G.I.E. MAGAL (Me Assane D. NDIAYE)

Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar en abrégé « COUD », poursuites et diligences de son Directeur Général ayant ses bureaux à l’Université de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, rue Aa A Ab Ac à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
G.I.E MAGAL, ayant son siège social à Thiès, pris en la personne de son représentant légal pour qui domicile est élu en l’étude de Maître Assane DIOMA NDIAYE, avocat à la Cour, Diourbel route de l’hôpital en face ANCAR ;
Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 3 juin 2019 sous le numéro J/229/RG/19 par Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du COUD, contre l’arrêt n° 68 du 15 février 2019, rendu par la première chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1279342 du 12 juillet 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 31 juillet 2019 par exploit de Maître Seynabou Diaw FAYE, huissier de justice à Thiès ;
Vu le mémoire en défense du 28 août 2019 ;
La Cour ;
Oui Monsieur Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 février 2019, n°68), que le GIE Magal a assigné le 15 janvier 2018 le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) devant le tribunal de grande instance, en paiement de la somme de 385 000 000 francs représentant le montant de la facture impayée du marché de gestion et d’exploitation du restaurant de l’ESP de Thiès, pour les périodes allant de 2003 à 2008 et 2009 à 2013, outre celle de 50 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 69 de la loi organique n°2011-15 relative aux lois de finances et 222 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que le COUD fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en se fondant sur les dispositions de l’article 222 du COCC, alors, selon le moyen, qu’il n’y a eu ni interruption ni renonciation à la prescription, les paiements ayant été faits avant les lettres de réclamation du GIE Magal ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été repris en appel ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que le COUD fait grief à l’arrêt de ne pas se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 729 du Code de Procédure civile et de la prescription, en se contentant de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de retenir qu’il est débiteur de la somme de 385 000 000 francs, sans déduire du montant réclamé le paiement partiel intervenu par chèques ;
Mais attendu que l’arrêt constate, en premier lieu, que le GIE Magal a produit les notifications d’attribution du marché par entente directe n°8 de l’exercice 2004 pour la gestion et l’exploitation du restaurant ESP Thiès d’un montant minimum de 35 000 000 FCFA et de 70 000 000 FCFA au maximum, du marché n°8 de l’exercice 2005 pour un montant minimum de 50 000 000 FCFA et de 100 000 000 FCFA au maximum, l’avenant 2006 du marché n°8 EX 2005 portant le minimum à 150 000 000 FCFA et le maximum à 200 000 000 FCFA, l’avenant 2007, l’avenant du marché n°S114710/10 et l’avenant du marché n°0834/12 ;
Qu’il relève, en deuxième lieu, que ces actes ont été approuvés par la Commission nationale des Contrats de l’Administration (CNAC) ;
Qu’il constate, en troisième lieu, que le GIE Magal a produit les tableaux récapitulatifs des factures impayées portant cachet du COUD les 11 novembre 2013 et 15 mai 2014 avec indication de la période de facturation et des montants réclamés, les demandes de paiement des arriérés adressées au directeur général du COUD les 11 et 14 novembre 2013, 15 mai 2014, la mise en demeure du 8 août 2017 par laquelle le GIE Magal réclamait au COUD les sommes de 194 000 000 FCFA pour la période 2003-2008 et celle de 191 000 000 FCFA pour celle de 2009-2013.
Qu’il retient, en quatrième lieu, que le GIE Magal a versé plusieurs chèques portant règlement partiel de ses prestations ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions de première instance non reprises en appel, a suffisamment motivé sa décision sur l’existence du contrat et le montant alloué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation:
Attendu que le COUD fait grief à l’arrêt de dénaturer le sens de la convention liant les parties, en retenant que le GIE était attributaire du marché pour la période allant de 2004 à 2012, alors, selon le moyen, qu’il résulte des documents produits que le dernier avenant portait sur l’année 2007 ;
Mais attendu que les documents prétendument dénaturés n’ont pas été produits ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar contre l’arrêt n° 68 du 15 février 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 17/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-17;18 ?
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