ARRET N° 19 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/384/RG/19
Ad A (Me Mohamed M. FALL) C/ Ah X (Mes B et THIAKANE)
Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad A, demeurant à Ouest Foire, cité Khadar lot n° 5 ou à Liberté 6 Extension villa n° 22807 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, rue 70 x 55 Ae Aa, Immeuble de la Pharmacie, 1er étage, porte droite, en face de la clinique Ae Aa, à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Ah X, demeurant à Af Ai Liberté 6, villa n° 5232, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres WELLE et THIAKANE, avocats associés, Avenue Ab Ag Y, en face de l’Ambassade du Gabon, Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 septembre 2019 sous le numéro J/384/RG/19 par Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, contre l’arrêt n° 215 du 29 juillet 2019, rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1036767 du 17 septembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 30 septembre 2019 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 5 novembre 2019 ;
La Cour ;
Oui Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 juillet 2019, n°215), qu’à la suite de leur divorce, M. X a assigné Mme A, son ancienne épouse, en expulsion de la villa située à Ouest foire, pour occupation sans droit ni titre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tirés de la violation des articles 2 et 3 de la loi 64-46 du 17 juin 1964 sur le Domaine national, 382 du Code de la Famille, 19, 20 et 46 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen : 1°/ que les terres du Domaine national sont exclusives de toute propriété privée et que toute convention édictée, en dehors des règles préétablies pour l’affectation ou la désaffectation des terres du domaine national, est nulle ;
2°/que l’immeuble dont M.NDOYE revendique la propriété n’a fait l’objet d’aucune inscription au livre foncier ;
3°/qu’en l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartient indivisément aux époux, chacun pour moitié et sera partagé entre eux à la dissolution du régime matrimonial ;
4°/ qu’elle a produit une sommation, dans laquelle le secrétaire général de l’association chargée de s’occuper de la régularisation des occupations des résidents de Ouest foire a affirmé que les époux X et A sont tous deux membres de la dite association et que la demande de régulation de bail a été faite à leur nom, et une lettre de l’administration foncière attestant que la demande de régulation par voie de bail a été introduite aux noms des deux ex époux ;
Mais attendu que l’arrêt relève, en premier lieu, que Mme A occupe l’immeuble du chef de son époux ;
Qu’il relève, en deuxième lieu, que celui-ci a produit un acte de cession du 19 mars 2002 duquel il résulte qu’il a acquis ledit terrain auprès de Mame Ac C ;
Qu’il retient, en troisième lieu, que la lettre de l’Administration des Domaines et la reconnaissance de dette ne peuvent justifier sa qualité de copropriétaire ;
Qu’il retient, en quatrième lieu, que Mme A se borne à alléguer la fausseté de l’acte de vente qui remplit les conditions d’un acte sous seings privés ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n° 215 du 29 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA, Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ