ARRET N° 20 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/394/RG/19
Société ILEMEL ENERGY SOLUTIONS SARL (Me Soulèye MBAYE) C/ Société EXPRESSO SENEGAL S.A.
(Me Ciré Clédor LY)
Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Société ILEMEL ENERGY SOLUTIONS SARL, ayant son siège social à Mermoz Pyrotechnique n° 22 x MZ, Dakar, représenté par son Directeur Général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1, Entrée VDN Aa Ad à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Société EXPRESSO SENEGAL SA, ayant son siège social à l’Immeuble la Rotonde 1er étage, rue Amadou Assane Ndoye x rue Saint Michel 32454 Dakar Ponty, représenté par son Directeur Général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, Parcelles Assainies Unité 15 villa n° 4 ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 9 septembre 2019 sous le numéro J/394/RG/19 par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société ILEMEL ENERGY SOLUTIONS SARL, contre l’arrêt n° 101 du 8 mars 2019, rendu par la première chambre commerciale économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1037467 du 25 septembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 3 octobre 2019 par exploit de Maître Fatoumata DIEME, huissier de justice à Rufisque ;
Vu le mémoire en défense du 2 décembre 2019 ;
La Cour ;
Oui Monsieur Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 8 mars 2019, n°101), que par contrat du 13 mars 2015, la société ILIMEL Energy Solutions SARL a souscrit auprès de la Société Expresso Sénégal la fourniture d’une ligne internet liaison spécialisée professionnelle, pour une durée de 36 mois , prenant effet le 1er avril 2015 ; que par correspondance du 31 juillet 2015, la société ILIMEL Energy Solutions SARL a demandé l’interruption du contrat à partir du 30 août 2015; qu’estimant que cette rupture est abusive, la société Expresso Sénégal l’a assignée en paiement des redevances échues et en dommages et intérêts ;
Sur le premier, deuxième moyen pris en ses deux branches, et troisième moyen réunis, tirés d’un défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 97 et 118 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et d’un défaut de base légale :
Attendu que la société ILIMEL Energy Solutions SARL fait grief à l’arrêt attaqué de retenir sa responsabilité pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel n’a pas pris en compte les moyens soulevés, notamment celui relatif à la lettre adressée le 31 juillet 2015 à Expresso par laquelle elle informait Expresso de son impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat en raison de ses difficultés financières ; 2°/ qu’elle avait mis en œuvre l’exception d’inexécution par la lettre du 31 juillet 2015, à la suite de laquelle Ab avait cessé toute fourniture de prestations à son profit ;
3°/ que la société Expresso avait cessé toute fourniture de ses prestations à la suite de la lettre précitée;
4°/ qu’aucune obligation contractuelle n’était mise à sa charge ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 97 du COCC, le contrat ne peut être révisé ou résilié que du consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi ;
Et attendu qu’ayant retenu qu’il est de principe qu’un contrat à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une rupture anticipée résultant de la volonté unilatérale d’une partie et que la société ILIMEL Energy Solutions SARL a commis une faute en rompant unilatéralement le contrat, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la rupture était abusive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société ILEMEL Energy Solutions SARL contre l’arrêt n°101 du 8 mars 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ