ARRET N° 21 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/450/RG/19
Sénégal Tuyauterie SARL Ac A (Me Souleymane DIAGNE) C/ La S.G.B.S. S.A.
(Me Khaled A. HOUDA)
Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Sénégal Tuyauterie SARL, poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est à Dakar, km 12 route de Rufisque ;
Ac A, Administrateur de société demeurant à Dakar, km 12 route de Rufisque mais élisant tous deux domicile en l’étude de Maître Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, rue 64 x 51 Ad Ab Résidence Af face SOS Médecin Dakar ; Demandeurs ; D’une part ;
ET :
La Société Générale de Banque au Sénégal SA dite SGBS SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux et ayant son siège social à Dakar 19, Avenue Aa Ag Ae, comparant par l’organe de Maître Abou Khaled HOUDA, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 4 novembre 2019 sous le numéro J/450/RG/19 par Maître Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Sénégal Tuyauterie SARL et Ac A, contre l’arrêt n° 09 du 4 février 2019, rendu par la chambre commerciale d’appel de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 0003531 du 13 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 novembre 2019 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 10 janvier 2020 ; Vu le mémoire en réponse du 19 février 2020 ; La Cour ; Oui Monsieur Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Dakar, 4 février 2019, n° 09), que par acte intitulé « Protocole d’accord » du 21 septembre 2006, la société Sénégal Tuyauterie SARL ( la société) a reconnu devoir à la Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS (la banque) au titre de la convention de compte courant les liant, la somme de 68.780.257 FCFA et s’est engagée à la rembourser en 37 mensualités; que M. A (la caution), administrateur de la société, s’est porté caution solidaire pour l’intégralité de cette somme ; qu’à la suite de la lettre adressée le 31 janvier 2008 par la banque à la société, l’informant de la déchéance du terme et de la clôture de son compte dans les 30 jours suivants, ledit compte courant a été clôturé le 2 mars 2008, suivi de la création d’un compte de récupération ; que la banque a ensuite assigné la société et la caution en paiement solidaire de la somme de 77 853 211 FCFA ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, tirés de la violation de l’article 11 alinéa 1er du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), de la mauvaise application des articles 29 et 32 du COCC, de la contrariété de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation des faits constitutive d’une violation de la loi :
Attendu que la société et la caution font grief à l’arrêt de les condamner, alors, selon le moyen :
1°/que les relevés de compte […] qui sont […] des écrits valant commencement de preuve au sens de l’article 16 alinéa 2, sont des preuves contraires irréfragables opposables à toutes les parties puisqu’émanant de la SGBS et sont, par ailleurs, tous créditeurs […] ;
2°/que dans les relations entre une banque et son client, l’écrit qu’est le relevé de compte qui est obligatoire, consacre le principe de la pré-constitution de la preuve qui rend irrecevable la preuve par témoins ou par présomptions du fait de l’homme, au regard de l’article 29 du COCC ;
3°/que l’arrêt s’est contredit en retenant, d’abord que « le compte courant ayant lié les parties a été clôturé depuis le 2 mars 2008, comme l’atteste la lettre du 31 janvier 2008 adressée par la SGBS à la société Sénégal Tuyauterie, lettre par laquelle, la banque a informé sa cliente de la déchéance du terme et de la clôture de son compte dans les 30 jours suivants ; que contrairement aux allégations de la SGBS, cette lettre, loin de constituer une simple menace, a été suivie d’effet par la création du compte de récupération n° 0080 304 536/6 comme annoncée dans ladite correspondance », et ensuite « que les relevés de compte produits au dossier par la société Sénégal Tuyauterie pour une période allant du 30 janvier 2006 au 9 avril 2008 sont créditeurs puisqu’affichant un total débit d’un montant de 63.599.699 FCA sur un total crédit de 126.886.794 FCA » ;
4°/que la cour d’appel a omis de répondre à ses conclusions d’appel du 16 août 2018 et à celles récapitulatives du 22 novembre 2018, tendant à la désignation d’un expert-comptable avec mission d’examiner les différents mouvements du compte courant entre les parties ouvert sous le n° 03500 034 536/3 et de déterminer le solde net ;
5°/que d’abord, la SGBS, par une autre lettre du 6 mai 2014, a déclaré qu’elle procédait, ce jour, à la clôture du compte, ensuite le compte de récupération n° 0080 304 336/6 a été créé avant la lettre du 31 janvier 2008 puisqu’il est visé par le décompte des créances qui prétend commencer le 25 janvier 2008 et enfin, ce compte de récupération ne pouvait être créé pendant que le compte n° 0500 034 536/3 était encore créditeur ; que le juge d’appel, en retenant dans ces conditions, la date du 2 mars 2008 comme date de clôture du compte […] a dénaturé les faits […] ;
Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que la société restait débitrice de la banque pour avoir effectué postérieurement à la clôture du compte courant des versements pour apurer sa dette, tels qu’il résulte du décompte de créances produit par la banque et de ses correspondances des 2 novembre 2010 et 12 mai 2014 dans lesquelles elle reconnait toujours être redevable de la banque et lui propose des remboursements mensuels de 500 000 FCFA sur le compte de récupération ;
Qu’il relève, ensuite, que mis en demeure de payer la somme de 77 853 211 FCFA représentant le montant de la créance et ses intérêts, le 8 octobre 2014, la société et sa caution n’ont contesté ni le montant ni le principe de cette créance, mais ont expliqué leur carence par des difficultés financières momentanées et promis de procéder au paiement dès l’obtention d’un marché avec une autre entreprise ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, appréciant souverainement les éléments de preuve, sans les dénaturer et sans être tenue d’ordonner une expertise qui relève aussi de son pouvoir souverain, la cour d’appel a, par ces motifs exempts de contradiction, retenu que la créance était établie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société Sénégal Tuyauteries SARL et Ac A contre l’arrêt n° 09 du 4 février 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier
Mbacké LÔ