La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2021 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2021, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/054/RG/20
Maître Daniel Sédar SENGHOR (Me Mbaye DIENG) C/ Mambaye SEYE SCI République (Me Mayacine TOUNKARA & associés) Société Générale Sénégal (Me Abdou THIAM)

Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NO

M DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AU...

ARRET N° 23 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/054/RG/20
Maître Daniel Sédar SENGHOR (Me Mbaye DIENG) C/ Mambaye SEYE SCI République (Me Mayacine TOUNKARA & associés) Société Générale Sénégal (Me Abdou THIAM)

Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Maître Daniel Sédar SENGHOR, Notaire, demeurant et domicilié à Dakar, 13-15, rue Colbert x rue Félix Faure, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, sis à Dakar, Fann Résidence, 41 bis, rue Aimé Césaire, en face du Ministère de la Santé.
Demandeur ; D’une part ;
ET :
-Mambaye SEYE, Syndic de la liquidation de l’ancienne « Société Sénégalaise de Compound et Plastique » dite COMPLAST- S.A., en ses bureaux sis au 4, Aa Ac à Dakar ;
-La Société Civile Immobilière République, dite SCI République, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar au 51, rue Ae Af à Dakar ; Elisant domicile … les deux en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 19, rue Ad … … … … ;
-La Société Générale Sénégal (S.G.S.), nouvelle dénomination de la Société Générale de Banques au Sénégal S.A., prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, 19, Avenue du Président Léopold Sédar Senghor, élisant domicile … l’étude de son Conseil Maître Abdou THIAM, avocat à la Cour à Dakar, 16, rue de Thiong, Résidence « Le Fromager ».
Défendeurs et Demandeurs incidents ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 7 février 2020 sous le numéro J/054/RG/20 par Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Daniel Sédar SENGHOR, contre l’arrêt n° 004 du 21 juillet 2011, rendu par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Dakar statuant après cassation ; Vu la quittance n° 1011696 du 25 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 17 et 18 février 2020 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense et pourvoi incident du 27 mars 2020 ; Vu le mémoire en réponse et pourvoi incident du 14 avril 2020 ;
La Cour ;
Oui Monsieur Souleymane KANE, Conseiller doyen en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le renvoi à la CCJA demandé par le Parquet général :
Attendu que le Parquet général a conclu au renvoi de l’affaire devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), sur le fondement des articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA, au motif que le premier moyen, en sa troisième branche, met en œuvre l’application de l’article 197 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés ; Mais attendu que par cette branche du moyen le demandeur au pourvoi a invoqué la violation de l’article 906 du Code des Obligations civiles et commerciales ; que la violation de l’article 197 de l’Acte uniforme portant Organisation des suretés n’a été soutenue qu’à titre illustratif, l’hypothèque ayant été inscrite en 1988 avant l’entrée en vigueur dudit Acte uniforme ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et des pourvois incidents, examinée d’office :
Vu l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Maître Senghor s’est pourvu en cassation le 7 février 2020, contre l’arrêt n° 4 de la Cour d’Appel de Dakar, rendu par défaut à l’encontre de la Société sénégalaise de Compound et Plastique dite COMPLAST SA le 21 juillet 2011, sans justifier de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi ;
Qu’il en est de même des pourvois incidents de la SGS et de la SCI la République ; Qu’il s’ensuit que les pourvois principal et incidents sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la CCJA ;
Déclare le pourvoi irrecevable et les pourvois incidents irrecevables ;
Condamne Maître Daniel Sédar Senghor, la SGS et la SCI République aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, Président-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ; Kor SENE ;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur
Souleymane KANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 17/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-17;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award