La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°03
Du 25/02/21
Administrative
Affaire
n°J/223/RG/20
n°J/224/RG/20
3/6/20
- Ad Ae Ac
-Abdoul Mbaye
-CRD
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET Z Ousmane Diagne
C
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
EN

TRE :
e Ad Ae Ac, citoyen Sénégalais, Député à l’Assemblée nationale, Président du mouvement « Tekki », membre fondateur du Congrès de Renaissance Dé...

Ordonnance
n°03
Du 25/02/21
Administrative
Affaire
n°J/223/RG/20
n°J/224/RG/20
3/6/20
- Ad Ae Ac
-Abdoul Mbaye
-CRD
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET Z Ousmane Diagne
C
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ad Ae Ac, citoyen Sénégalais, Député à l’Assemblée nationale, Président du mouvement « Tekki », membre fondateur du Congrès de Renaissance Démocratique, agissant es nom et es qualité, demeurant à la villa n°77, Fenêtre Mermoz à Dakar ;
Ai Aa, citoyen Sénégalais, Ancien Premier Ministre, Président du parti politique « Alliance pour la citoyenneté et le Travail » (ACT), Membre fondateur du CRD, agissant es nom et es qualité, demeurant au Plateau, immeuble Gallieni, appartement 10 G, Rue Af X Ad Aj Ah à Dakar ;
à Dakar ;
Les Leaders de partis politiques membres
du CRD ci-après : Tekki, Act, République des Valeurs, Ld Debout, Al B, Mouvement Ensemble, Mouvement Ab A Ab ;
Demandeurs, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre administrative ;
Vu les requêtes reçues le 3 juin 2020 au greffe central par lesquelles Ad Ae Ac, Ai Aa, Présidents et leaders de partis politiques, membres de la coalition de partis politiques dénommée Congrès pour la Renaissance démocratique (CRD) à savoir Y,
ACT, République des Valeurs, LD Debout, Al B, Mouvement Ensemble et Mouvement Ab A Ab, sollicitent l’annulation des décrets n°2020-964 du 17 avril 2020 instituant un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, social et environnemental et n° 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de Président honoraire à un ancien Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;
Vu les exploits du 4 juin 2020 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 29 juillet 2020 au greffe ;
Vu la connexité ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon les requérants, depuis le 14 mai 2020, circule dans les médias et les réseaux sociaux le décret n°2020-964 du 17 avril 2020 du Président de la République instituant un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, sociale et environnemental (CESE) ;
Que l’article 1” dudit décret précise que le statut de Président honoraire peut être accordé et retiré par décret et que son article 2 énumère les avantages liés à ce statut, notamment, une indemnité de représentation de 4.500.000 FCFA net par mois, un véhicule de fonction, 500 litres de carburant, la mise à disposition d’un chauffeur et d’un agent de sécurité rapproché ;
Que par un autre décret n° 2020-976 du 21 avril 2020, publié aux pages 899 et 900 du Journal officiel n°7307 du 29 avril 2020, le Président de la République a accordé le statut de Président honoraire à Madame Ak Ag, ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;
Que par un communiqué du 14 mai 2020 la Cellule de communication de la Présidence de la République informait que ledit décret ayant pour objet l’institution d’un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental n’est pas authentique et que tous les décrets pris par le Président de la République sont publiés au journal officiel et dans le site du gouvernement ;
Que le 24 mai 2020, le Directeur général du journal Le Soleil publiait, dans le site en ligne Dakar actu, une deuxième version du décret n°2020-964 du 17 avril 2020 et qui ne comportait plus les avantages prévus par le décret portant le même numéro et publié dans les réseaux sociaux ;
Que les requérants sollicitent l’annulation de ces décrets en articulant plusieurs moyens ;
Sur la fin de non-recevoir
Sur l’intérêt à agir
Considérant que pour obtenir l’annulation des décrets attaqués, les requérants se fondent sur les articles 4, alinéa 1” et 58, al 1” de la Constitution qui garantissent leur droit de s’opposer à la politique du Gouvernement ;
Qu’ils invoquent également les dispositions de l’article 25-3, al 3 de la Constitution, car étant des contribuables, l’acte attaqué a des conséquences sur la charge financière nationale ;
Qu'ils soutiennent, en outre, que, d’une part, étant des citoyens, ils ont, en vertu de l’article 25-3 précité, le devoir de respecter et de faire respecter le bien public et, d’autre, leur qualité de présidents et leaders de partis politiques, regroupés en une coalition dénommée Congrès pour la Renaissance démocratique (CRD) leur permet de contester la légalité du décret pris par le Président de la République et qui entre dans le cadre de la gestion des affaires publiques ;
Considérant que dans son mémoire en défense, l’État du Sénégal a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au motif que les requérants n’ont pas intérêt à agir et à titre subsidiaire au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif ;
Considérant que les administrés ne peuvent exercer un recours contre un acte administratif que dans la mesure où ils démontrent qu’ils y ont un intérêt personnel, direct et certain ;
Considérant que s’il est vrai que la Constitution du Sénégal prévoit que les partis politiques concourent à l’expression du suffrage et qu’ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, il n’en demeure pas moins que ce texte ne permet pas à leurs représentants d’exercer un recours contre un acte administratif uniquement pour la défense de la légalité de façon générale ou d’invoquer un intérêt commun à tous les citoyens ;
Considérant que, pour justifier d’un intérêt donnant qualité pour intenter un recours pour excès de pouvoir, le justiciable doit établir que l’acte attaqué l’affecte, à titre personnel et de façon directe et certaine ;
Que les requérants qui excipent de leur qualité de citoyen, de député, d’ancien Premier Ministre et de président de partis et coalition de partis politiques, n’ont pas démontré avoir été affectés ou lésés sur leur situation personnelle de façon suffisamment directe et certaine, ni justifié un intérêt légitime ou un quelconque lien avec les décrets n°2020-964 du 17 avril 2020 instituant un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, social et environnemental et n° 2020-976 du 21 avril 2020 du Président de la République accordant le statut de Président honoraire à un ancien Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête formée par Ad Ae Ac, Ai Aa, le Congrès pour la Renaissance démocratique (CRD), Tekki, ACT, République des Valeurs, LD Debout, Al B, Mouvement Ensemble, Mouvement Ab A Ab, tendant à l’annulation des décrets n°2020-964 du 17 avril 2020 instituant un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, sociale et environnemental (CESE) et n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président de Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
Le Conseiller doyen faisant de Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-25;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award