Ordonnance
n°05
Du 25/02/21
Administrative
Affaire
n°J/333/RG/20
8/10/20
- Cheikh Diop
(En personne)
CONTRE
-Commune de Ab Aa
(Son maire)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Cheikh Diop, Conseiller municipal à la Commune de Ab Aa, domicilié au 383, Ab Aa 4 a Dakar, Tel :77.535.37.23/76.535.37.23 ;
Demandeur, D’une part, ET
La Commune de Ab Aa, département de Guédiawaye, prise en la personne de son maire en ses bureaux en l’hôtel de ville de ladite commune ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs, D’autre part,
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 8 octobre 2020 au greffe central, Cheikh Diop, conseiller municipal à la Commune de Ab Aa, demande la correction des irrégularités commises par le conseil municipal de ladite commune lors de sa session du 29 septembre 2020.
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 octobre 2020 de Maitre Momar Owens Ndiaye, huissier de justice à Pikine, portant signification de la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’article 1, al 2 de de la loi organique sur la Cour Suprême prévoit que « la Cour suprême est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités territoriales » ;
Qu’il ressort de ce texte que le recours pour excès n’est recevable que contre une décision d’une autorité administrative ;
Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que le maire ou le conseil municipal de la Commune de Ab Aa a pris une quelconque décision ;
Que la correction d’une irrégularité éventuelle lors d’une réunion dudit conseil ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1°" susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête de Cheikh Diop tendant à la correction des irrégularités commises par le conseil municipal de la commune de Ab Aa lors de sa session du 29 septembre 2020.
Le Conseiller doyen faisant de Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop