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25/02/2021 | SéNéGAL | N°11-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2021, 11-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Energie Rurale Africaine dite ERA, prise en la personne de son représentant légal en son siège social sis à Ae Aa à Ah, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, 114, Avenue Ab Af à Ac ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité dite CRSE, Avenue Ab Af -ex c

amp Lat Dior- à Dakar, mais faisant élection en l’étude de Maître Cheikh Faye, avocat à la Cour, 12, ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Energie Rurale Africaine dite ERA, prise en la personne de son représentant légal en son siège social sis à Ae Aa à Ah, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, 114, Avenue Ab Af à Ac ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité dite CRSE, Avenue Ab Af -ex camp Lat Dior- à Dakar, mais faisant élection en l’étude de Maître Cheikh Faye, avocat à la Cour, 12, Rue St Michel, Immeuble Ad Ag à Ac ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 12 mars 2020 au greffe central par laquelle la Société Énergie Rurale Africaine dite ERA, élisant domicile … l’étude de Maitre El hadji Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°2019-53 du 9 décembre 2019 de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) relative aux conditions tarifaires et aux prix plafonds de vente d’énergie électrique applicables par le titulaire de la concession d’électrification rurale A pour la période 2019-2023 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en défense reçu le 18 mai 2020 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 7 juillet 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Arrêt n°11 du 25 février 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/117/RG/20 12/3/20
- Société Energie Rurale Africaine dite ERA (Me Ibrahima Ndiaye) CONTRE - Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité dite CRSE (Me Cheikh Faye)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET C Ousmane Diagne
AUDIENCE 25 février 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n°2019-53 du 9 décembre 2019, la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité a révisé les conditions tarifaires de vente d’énergie électrique par la société Energie Rurale Africaine dite ERA, attributaire de la concession d’électrification rurale de la zone Kaffrine-Tambacounda - Kédougou ;
Qu’après le rejet de son recours gracieux formé le 23 décembre 2019 contre ladite décision, la société requérante a introduit le présent recours en annulation ; Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, « le délai pour se pourvoir est de deux mois ; ce délai court à compter de la date de la publication ou de la notification de la décision litigieuse.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet, le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif …. /…. » ; Considérant que la société ERA a formé un recours gracieux le 23 décembre 2019 contre la décision n°2019-53 du 9 décembre 2019 ;
Que le rejet dudit recours lui a été notifié par lettre du 13 janvier 2020 du Président de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité ; Qu’en application de l’article 74-1 susvisé, le recours contentieux ne saurait être formé que contre la décision explicite de rejet du recours gracieux, intervenue le 13 janvier 2020 et non contre la décision initiale n°2019-53 du 9 décembre 2019 ; Qu’il s’ensuit que le recours introduit contre cette dernière décision doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par la société Énergie Rurale Africaine dite ERA contre la décision n°2019-53 du 9 décembre 2019 de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) relative aux conditions tarifaires et aux prix plafonds de vente d’énergie électrique applicables par le titulaire de la concession d’électrification rurale A pour la période 2019-2023 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Le Rapporteur Oumar Gaye Idrissa Sow
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11-21
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-25;11.21 ?
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