REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société DISMAT, 11 Avenue Ac Aa, Immeuble Aly Ad à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wéllé & Thiakane, avocats à la Cour, Mermoz en face Ambassade du Gabon, Résidence « MAODO » 2éme étage à Ab ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Af, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la rue Hachamitou Tall x Rue Kléber à Ab ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 8 juillet 2020 au greffe central par laquelle la société DISMAT, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wellé et Thiakane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation la décision n°088/2020/ARMP/CRD/DEF du 10 juin 2020 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) portant attribution provisoire du lot n°3 de l’appel d’offres ouvert n°01/MINT/DGPN/DMB/2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, fournitures de bureau et de consommables informatiques, au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 13 juillet 2020 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Arrêt n°12 du 25 février 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/264/RG/20 8/7/20
- Société DISMAT (Mes Wéllé & Thiakane)
CONTRE - L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET B Ousmane Diagne
AUDIENCE 25 février 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres ouvert n°01/MINT/DGPN/2020 du 1er février 2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), publié dans le journal « Vox Ae » n°928, la société DISMAT a soumissionné audit appel d’offres relatif au lot n°3 portant sur la fourniture de consommables informatiques ;
Que le 08 mai 2020, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) a notifié à la requérante l’attribution provisoire du lot n°3 à la société Africa World SUARL ;
Qu’estimant avoir présenté une offre moins disante que celle de l’attributaire provisoire du marché, la société Dismat a saisi l’autorité contractante qui a rejeté son recours par lettre du 13 mai 2020 ;
Que par décision n°088/2020/ARMP/CRD/DEF du 10 juin 2020, le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges, l’a déboutée de son recours contentieux ;
Qu’elle en sollicite l’annulation en invoquant un moyen tiré de la violation de la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 59, 60 et 148 du Code des Marchés publics (CMP) et 24 du Code des Obligations de l’Administration (COA), en ce que la décision attaquée est mal fondée alors que son offre, en plus d’être conforme, est moins disante que celle de l’attributaire provisoire du lot n°3 portant sur la fourniture de consommables informatiques ;
Considérant que l’article 148 du CMP traite des sanctions encourues par les candidats et titulaires des marchés en cas de violation des règles de passation des marchés publics et que l’article 24 du COA rappelle les principes fondamentaux d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
Qu’en l’espèce, aucun grief procédant de la violation de ces textes n’a été formulé ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 du Code des Marchés publics que le marché sur appel d’offres est attribué au candidat qui soumet l’offre conforme, évaluée la moins disante, sur la base du prix et d’autres critères tels que, notamment, le coût d’utilisation, la capacité ou les performances techniques, le délai de livraison ou d’exécution ;
Que l’alinéa 1er de l’article 60 susvisé ajoute qu’en plus d’une offre moins disante, le candidat doit réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence ;
Considérant que l’offre économiquement la plus avantageuse qui répond à l’ensemble des critères (prix, qualité, capacité technique du candidat) permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et l’utilisation rationnelle des deniers publics ;
Que le seul critère financier n’est pas suffisant pour attribuer le marché au candidat ayant soumis l’offre la moins disante, à l’exclusion des autres critères figurant au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;
Considérant qu’en l’espèce, la clause IC.5.1 des données particulières du dossier d’appel d’offres exige, pour le lot n°3, au titre de la capacité technique, la preuve par chaque candidat de l’exécution d’un marché de nature similaire d’un montant de deux cents millions (200.000.000) FCFA au cours des trois (3) années (2016, 2017 et 2018), avec des attestations de services faits délivrées par le bénéficiaire ;
Que la requérante qui a soumis une offre financière moins disante et produit une attestation d’un marché de quarante-huit millions cinq cent soixante mille quatre cent vingt-cinq (48. 560.425) FCFA n’a pas satisfait aux exigences des articles 59 et 60 du CMP visés au moyen ;
Par ces motifs Rejette le recours de la Société DISMAT contre la décision n°088/2020/ARMP/CRD/ DEF du 10 juin 2020 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP portant attribution provisoire du lot n°3 de l’appel d’offres ouvert n°01/MINT/DGPN/DMB/2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Oumar Gaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop