La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2021 | SéNéGAL | N°07-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2021, 07-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL, ayant don siége social au lot 15, Route de Aa Ab A 24.487 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en se

s bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Av...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL, ayant don siége social au lot 15, Route de Aa Ab A 24.487 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 19 juin 2020 au greffe central par laquelle la société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL, élisant domicile … l’étude de Maître Khaled Houda, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°0336/MTDSRI/ DGTSS/DRTOP/DT du 17 avril 2020 du Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°004425/IRTSS/DK du 11 décembre 2019 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de Magatte Pathé Lô, délégué du personnel ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 9 juillet 2020 de Maître Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°07 du 28 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/239/RG/20 19/6/20
- Société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL (Me Khaled Abou El Houda)

CONTRE
- Etat du Sénégal (AJE) RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 28 janvier 2021 PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 10 septembre 2020 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre du 26 novembre 2019, la société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL a demandé l’autorisation de licencier Ac Ad B, délégué du personnel, pour des manquements constitutifs d’une mauvaise manière de servir et de violation d’obligations professionnelles ;
Que par décision n°004425/IRTSS/DK du 11 décembre 2019, l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a refusé d’autoriser son licenciement ;
Qu’à la suite du recours hiérarchique, le Ministre a, par décision n°0336/MTDSRI/ DGTSS/DRTOP/DT du 17 avril 2020, confirmé le refus de licenciement ;
Que la société requérante sollicite l’annulation en soulevant un moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre, après avoir relevé la faute du délégué du personnel, a refusé d’autoriser son licenciement pour une prétendue absence de préjudice alors que la faute professionnelle suffit à justifier une telle mesure ;
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation s’analyse en une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ; Considérant que lorsque la demande de licenciement du délégué du personnel est motivée par un comportement qualifié de faute , il appartient au Ministre du Travail, saisi d’un recours, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour confirmer le refus d’autorisation du licenciement de Magatte Pathé Lô, la décision attaquée a énoncé que «…l’exploitation des pièces versées au dossier ne permet pas d’établir que le sieur Lô a manqué à ses obligations de remontée d’informations , ceci d’autant plus que les procès-verbaux du comité d’inventaire dont le mis en cause est membre ont été mensuellement transmis à la Direction générale de l’entreprise », puis relevé « qu’il ressort des pièces versées au dossier notamment des imprimés des mails produits que le mis en cause a effectivement eu des difficultés d’accès au logiciel de gestion des stocks mis en place par son employeur, que ce dernier en était informé  et que la preuve d’un quelconque préjudicie résultant de l’utilisation de ce logiciel n’a pas été rapportée par la direction de DKT international» ;
Qu’ainsi, le Ministre du Travail n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
Par ces motifs  Rejette le recours de la société DKT INTERNATIONAL SENEGAL SUARL, contre la décision n°0336/MTDSRI/DGTSS/DRTOP/DT du 17 avril 2020 du Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions confirmant la décision de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar n°004425/IRTSS/DK du 11 décembre 2019 portant refus d’autorisation de licenciement de Magatte Pathé Lô, délégué du personnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07-21
Date de la décision : 28/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-28;07.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award