ARRET N° 25 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/107/RG/19
Af Aa Ah (Me Guédel NDIAYE & associés Mes A, BATHILY & BASSEL) C/ Ai Ad Ab Ah (Me TALL & associés)
Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ag B, occupant de la parcelle objet des lots n° K & L du TF n° 50/DP quartier Pikine & Zone Roseraie mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, Boulevard Général Degaulle x rue 43 Apt n° I-2, 1er étage Colobane à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Ac C, Directeur de société agissant en qualité de propriétaire des parcelles objet des lots n° K & L du TF n° 50/DP en ses bureaux au 03, Ag Ae B mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Djiby DIAGNE et Maître Ciré Clédor LY, avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 février 2020 sous le numéro J/084/RG/20 par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag B, contre l’arrêt n° 255 du 4 novembre 2019, rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 513466 du 11 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 mars 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 11 mai 2020 ;
La Cour ;
Oui Monsieur Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 04 novembre 2019, n° 255), que M. C est propriétaire de l’immeuble objet du TF 16623/DP ; que par arrêt n° 111 du 22 avril 2016, la Cour d’Appel de Dakar l’a condamné à payer à M. B, constructeur de bonne foi, la somme de 6 621 000 FCFA au titre de remboursement des impenses et ordonné son expulsion; que l’opposition formée par M. C contre cet arrêt a été rejetée par l’arrêt n°266 du 29 juin 2017 ; qu’il a alors assigné M. B en expulsion sous astreinte et en paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, et le second moyen, réunis, tirés de la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 22 avril 2016 et de la contrariété de motifs :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1°/que les juges d’appel, par l’arrêt n° 111 du 22 avril 2016 rendu entre les parties, avaient déjà fait application des articles 555 du Code civil français et 19 du décret du 26 juillet 1932 ; que les juges devaient rechercher si au moment de sa demande d’expulsion, M. C avait remboursé les impenses réalisées ;
2°/que l’arrêt se contredit en reconnaissant en même temps sa qualité d’occupant de bonne foi et en ordonnant son expulsion, sans vérifier si M. C avait remboursé les impenses au moment de la demande d’expulsion ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’aucune décision n’avait subordonné l’expulsion au paiement des impenses, la cour d’appel a, sans contradiction, décidé à bon droit de l’ordonner sous astreinte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée de « l’arrêt de la cour d’appel du 26 juillet 2004 » :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt attaqué d’allouer à M. C la somme de 6.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive , au motif « que le préjudice subi par Ac C et résultant de l’occupation de son terrain par Ag B pendant de longues années est bien établi », alors, selon le moyen, que par l’arrêt n° 111 du 22 avril 2016, la cour d’appel avait déjà débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
Mais attendu que les dommages et intérêts ont été alloués pour résistance abusive et non pour préjudice économique et moral ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ag B contre l’arrêt n°255 du 04 novembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ