ARRET N° 28 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/285/RG/19
Ad Aa Ab A (Me Kaoussou K. BODIAN et Me Martin DIATTA) C/ Amadou DIATTA Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad Aa Ab A, demeurant à Ac Ae, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Kaoussou Kaba BODIAN et de Maître Martin DIATTA, avocats à la Cour à Ziguinchor et à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Amadou DIATTA, demeurant à Djimbéring ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2019 sous le numéro J/285/RG/19 par Maîtres Kaoussou Kaba BODIAN et Martin DIATTA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa Ab A, contre l’arrêt n° 007 du 10 avril 2019, rendu par la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Vu la quittance n° 1279507 du 15 juillet 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 juillet 2019 par exploit de Maître René MANKOU, huissier de justice à Ziguinchor ; La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du « mémoire en cassation » examinée d’office :
Attendu, selon l’article 33 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit exposer dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité, tous les moyens qu’il entend invoquer à l’appui de sa demande ;
Attendu que M. A, après avoir déposé au greffe, le 5 juillet 2019, une requête aux fins de cassation où il développe deux moyens, a produit le 12 septembre 2019 un « mémoire en cassation » dans lequel il invoque d’autres moyens ;
D’où il suit que ce mémoire en cassation est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 9 et 119 du Code des Obligations Civiles et commerciales (COCC) : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 10 avril 2019, n°007), que M.BOUTEMBOURG a assigné M. DIATTA en expulsion pour occupation sans droit ni titre, lequel a sollicité à titre reconventionnel le paiement des dommages et intérêts ;
Vu les articles 118 et 119 du COCC ;
Attendu que pour allouer des dommages et intérêts à M. DIATTA, l’arrêt relève qu’il résulte des pièces de la procédure que M A a promis un toit à M. DIATTA qui, en contrepartie, l’a accompagné et aidé dans l’acquisition et la mise en valeur du terrain; et retient qu’en ne respectant pas sa promesse, l’intimé a violé son obligation de construire un toit à M. Diatta et a, de ce fait, commis une faute qu’il convient de réparer ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer ni analyser les pièces dont il s’agit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, uniquement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Amadou DIATTA, l’arrêt n° 007 du 10 avril 2019 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne Amadou DIATTA aux dépens ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ