La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2021, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/285/RG/19
Ad Aa Ab A (Me Kaoussou K. BODIAN et Me Martin DIATTA) C/ Amadou DIATTA Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad Aa Ab A, demeura...

ARRET N° 28 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/285/RG/19
Ad Aa Ab A (Me Kaoussou K. BODIAN et Me Martin DIATTA) C/ Amadou DIATTA Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad Aa Ab A, demeurant à Ac Ae, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Kaoussou Kaba BODIAN et de Maître Martin DIATTA, avocats à la Cour à Ziguinchor et à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Amadou DIATTA, demeurant à Djimbéring ;
Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2019 sous le numéro J/285/RG/19 par Maîtres Kaoussou Kaba BODIAN et Martin DIATTA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa Ab A, contre l’arrêt n° 007 du 10 avril 2019, rendu par la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Vu la quittance n° 1279507 du 15 juillet 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 juillet 2019 par exploit de Maître René MANKOU, huissier de justice à Ziguinchor ; La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du « mémoire en cassation » examinée d’office :
Attendu, selon l’article 33 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit exposer dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité, tous les moyens qu’il entend invoquer à l’appui de sa demande ;
Attendu que M. A, après avoir déposé au greffe, le 5 juillet 2019, une requête aux fins de cassation où il développe deux moyens, a produit le 12 septembre 2019 un « mémoire en cassation » dans lequel il invoque d’autres moyens ;
D’où il suit que ce mémoire en cassation est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 9 et 119 du Code des Obligations Civiles et commerciales (COCC) : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 10 avril 2019, n°007), que M.BOUTEMBOURG a assigné M. DIATTA en expulsion pour occupation sans droit ni titre, lequel a sollicité à titre reconventionnel le paiement des dommages et intérêts ;
Vu les articles 118 et 119 du COCC ;
Attendu que pour allouer des dommages et intérêts à M. DIATTA, l’arrêt relève qu’il résulte des pièces de la procédure que M A a promis un toit à M. DIATTA qui, en contrepartie, l’a accompagné et aidé dans l’acquisition et la mise en valeur du terrain; et retient qu’en ne respectant pas sa promesse, l’intimé a violé son obligation de construire un toit à M. Diatta et a, de ce fait, commis une faute qu’il convient de réparer ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer ni analyser les pièces dont il s’agit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, uniquement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Amadou DIATTA, l’arrêt n° 007 du 10 avril 2019 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne Amadou DIATTA aux dépens ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 03/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-03;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award