ARRET N° 29 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/378/RG/19
Ai X (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ Mes Ar Aq C et Ac An A (Me Mbaye DIENG)
Rapporteur Kor SENE
PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ai X, Secrétaire en retraite, demeurant à Hann Marinas, villa n° 25, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 19, rue Ae Au As B At Aa à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Maîtres Ar Ag C et Ac An A, Notaires associés, Avenue Carde à Dakar, ayant pour conseil Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 41, rue Aimé Césaire à Fann Résidence ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 3 septembre 2019 sous le numéro J/378/RG/19 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai X, contre l’arrêt n° 09 du 23 janvier 2019, rendu par la première chambre des procédures accélérées de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1037971 du 8 octobre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 26 septembre 2019 par exploit de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 15 novembre 2019 ; Vu le mémoire en réponse du 14 janvier 2020 ;
Vu le mémoire en réplique du 6 février 2020 ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 33 de la loi organique susvisée, au motif que la requête mentionne qu’ils sont domiciliés sur l’avenue Carde, alors que leur domicile se trouve au 13-15, rue Colbert à Dakar ;
Mais attendu que les défendeurs ont déposé un mémoire en défense dans le délai légal ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 janvier 2019, n° 09), rendu en référé, que Mme X, légataire universel de Ac Ah Ao Ab, décédé le 26 septembre 1998, a saisi le juge des référés pour qu’il soit ordonné à maîtres Senghor et A, notaires associés, de lui délivrer la copie des actes de cession et de transformation de la SCI du TF 5816/DG, dans laquelle était associé Ac Ah Ao Ab ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 403 du Code de la Famille :
Attendu que Mme X fait grief à l’arrêt attaqué de lui dénier sa qualité à agir, au motif qu’elle n’a aucune des qualités prévues à l’article 25 de l’arrêté portant Règlement intérieur de la Chambre des Notaires, alors, selon le moyen, qu’elle a agi en tant que légataire universel de Ac Ah Ao Ab qui détenait 87,5% des parts de la SCI du TF 5816/DG ; Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la qualité à agir de Mme X ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 23 de l’arrêté ministériel n° 5300 du 7 avril 2015 portant approbation du Règlement intérieur de la Chambre des Notaires du Sénégal, de la dénaturation et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que Mme X fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, au motif qu’il ne résulte d’aucune pièce que les notaires ou leurs prédécesseurs aient rédigé les actes dont la délivrance est réclamée, alors, selon le moyen :
1°/que la SCI du TF 5816 /DG a été créée par devant Me Lesouef, notaire par intérim substituant Me Legouy et Senghor, titulaires de la charge de Dakar 1, reprise par Me Senghor et A ;
2°/que Me Senghor et Sarr ont pris la suite de la charge notariale de Me Legouy, qui est responsable des actes dressés, même à son absence, en vertu de l’article 23 de l’arrêté précité ; 3°/que la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision car elle ne s’est fondée ni sur une modification des statuts ni sur une cession des parts ;
Mais attendu que l’arrêt énonce d’abord que l’article 25 de l’arrêté ministériel n° 5300 du 7 avril 2015 portant approbation du Règlement intérieur de la Chambre des Notaires du Sénégal n’autorise le notaire à donner communication des actes déposé à son office qu’aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ou autre personne autorisée, par la loi ou par décision de justice, qui auront à justifier de leur identité et qualité ; Qu’il relève ensuite qu’il ressort de l’acte du 21 juin 1976 dressé par le notaire Me Moustapha Thiam et du procès-verbal du 27 novembre 1978 que Af Aw Am, Al Av, Ap Ad Aj et les héritiers de Ak Aa sont les seuls actionnaires de la SCI du titre foncier 5816 /DG ; Qu’il relève en deuxième lieu que Mme X n’a fourni aucun élément de preuve attestant que les actes de cession et de transformation de la SCI aient été dressés par Me Senghor et A ;
Qu’il retient enfin que la SCI étant sortie du patrimoine de Ac Ah Ao Ab depuis plus de deux décennies avant sa mort, Mme X n’a aucune des qualités prévues à l’article 25 de l’arrêté précité pour réclamer communication des actes déposés dans l’office d’un notaire ; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a, sans dénaturation et par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ai X contre l’arrêt n°09 du 23 janvier 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier Mbacké LÔ