ARRET N° 30 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/379/RG/19
Héritiers d’Aj B (Me Abdou THIAM) C/ Ab A (Me Adnan YAHYA)
Rapporteur Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les héritiers d’Aj B, à savoir Aa B, Ag B, Ai B, Aj B, Ad B, Af B, Ah B et Ac B, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de son conseil Maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, 16, rue de Thiong x Moussé Diop à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET :
Ab A, demeurant à la Zone A, villa n° 103 (A) à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 32, rue Ak Ae à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 3 septembre 2019 sous le numéro J/379/RG/19 par Maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers d’ Aj B, contre l’arrêt n° 118 du 29 avril 2019, rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1278374 du 5 septembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 4 septembre 2019 par exploit de Maître Mactar MBOW, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 4 novembre 2019 ;
La Cour,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Vu l’article 287 du Code de Procédure civile;
Attendu, selon ce texte, que la requête civile n'est pas ouverte contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ; Attendu que l’arrêt attaqué a rétracté la décision qui avait ordonné, en référé, l’expulsion de M. A, pour occupation sans droit ni titre, de la villa n° 103 sise à la Zone A/1 à Dakar, que Mmes Aa B, Ag B, Ai B, Aj B, Ad B et MM. Af B, Ah B et Ac B déclarent avoir appartenu à leur mère Aj B ; Qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a violé la loi ; Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 alinéas 4 et 5 de la loi organique susvisée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit statué à nouveau au fond;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 118 du 29 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la requête en rétractation de l’arrêt n° 118 rendu le 29 avril 2019 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne M. Ab A aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ