ARRET N° 31 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/515/RG/19
Y – GIM S.A.
(Me Ousmane YADE) C/ Les héritiers de Ai C (Me Abdoul Aziz DJIGO)
Rapporteur Kor SENE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social sis au 22, rue Carnot à Dakar ;
La Société Générale Immobilière, société anonyme dite GIM SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social sis au 22, rue Carnot à Dakar ; Elisant toutes les deux domicile en l’Etude de Maître Ousmane YADE, avocat à la Cour, 04 Boulevard Ac Aa A Avenue Aj Ad à Dakar ;
Demanderesses ; D’une part ;
ET :
Les héritiers de Ai C à savoir Ae C, Af C, Ah C, Al C, Ab X C, Ak B, Ab X et Aj X, demeurant tous à Yoff Tonghor à côté du Centre Aéré de la BCEAO à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Abdoul Aziz Djigo, avocat à la Cour, Liberté 6 Extension lot n° 71, 2ème étage à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 décembre 2019 sous le numéro J/515/RG/19 par Maître Ousmane YADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés Y et GIM SA, contre l’arrêt n° 105 du 25 avril 2019, rendu par la deuxième chambre des procédures accélérées de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1048130 du 21 décembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 9 janvier 2020 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 28 février 2020 ;
La Cour,
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ag, 24 avril 2019, n° 105), rendu en référé, que par ordonnance du 16 février 2015, le président du Tribunal de grande Instance de Dakar a, après la radiation de l’inscription sur le titre foncier n° 7487 ex 6515 reporté au livre foncier de Ngor sous le numéro 1668/NGA au profit de la Y site GIM, ordonné l’inscription en lieu et place, des noms des héritiers de Ai C, véritables propriétaires ; que par exploit du 06 août 2018, la Y et la GIM ont interjeté appel contre ladite ordonnance ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation des articles 252, 2, alinéa 4 et 823, alinéa 1 du Code de Procédure civile (CPC) et du manque de base légale :
Vu lesdits textes ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai d’appel de l’ordonnance de référé est de quinze jours à compter de la signification; qu’aux termes du second texte, dans le cas où la copie a été remise en Mairie ou au chef d’arrondissement , au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la remise, l’huissier est tenu d’aviser par lettre recommandée avec accusé de réception la partie intéressée du dépôt ainsi fait et mention, signée de lui en est faite sur l’original à peine de nullité ; Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable l’arrêt relève que par courrier du 18 mai 2015 , l’huissier instrumentant pour les héritiers de Ai C a adressé au Directeur Général de la Y une lettre recommandée l’avisant que la copie de l’exploit a été servie à la Mairie de Dakar, puis retient que la distinction entre l’avis et l’ accusé de réception entretenue par les appelantes ne peut prospérer dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception constitue un avis visant à informer la partie intéressée du dépôt de la copie de l’exploit à la Mairie, et enfin retient que l’article 823 du CPC n’exige pas la preuve que le destinataire reçoive effectivement l’acte ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de signification à Mairie, seule la lettre recommandée accompagnée d’un accusé de réception fait courir le délai du recours, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°105 du 25 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Condamne les héritiers de Ai C aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ; Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier Mbacké LÔ