Arrêt n°06
du 04 mars 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/346/RG/19 du 14 août 2019
Ae Aa Aj
(Mes Yaré Fall et Amadou Aly Kane)
CONTRE
Ak Ai et Ad Al
AUDIENCE
04 mars 2021
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall et Moustapha Ba, Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ae Aa Aj, née le … … … à …, chef
comptable à la SICAS, demeurant aux HLM 3, villa n°2578 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de leur conseil Maîtres Yaré
Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la cour, demeurant, … …
… … … … … …, téléphone : 33 842 24 68, email
yarefall2@yahoo.fr ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
1 Ak Ai, né le … … … à Keur Af Ab, de Aq Am et d’Ah Ab, administrateur de société, domicilié aux HLM Rufisque, villa n°26, Ap ;
Ad Al, né le … … … à Ao Ar du Rip, d’Ousmane et de Ac An, douanier, domicilié à Pikine rue 10 Cité Technopôle, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 07 août 2019, par Maître Yaré Fall, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ae Aa
Aj, contre l’arrêt n°349 rendu le 05 août 2019 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ak Ab et Ad Ai, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné la sus nommée aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 avril 2015 qui a, d’une part, renvoyé des fins de la poursuite Ak Ai, prévenu d’escroquerie, et Ad Al, prévenu d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui et, d’autre part, débouté la partie civile Ae Aj Ag de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 372 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a fait sien le motif du premier juge qui a retenu le moyen de défense des prévenus, fondé sur une question de droit immobilier et entrainant l’occupation indue de la propriété d’autrui, alors que l’appréciation « d’un titre de propriété valide portant sur un immeuble et en vertu d’un mandat régulier » est une question purement civile déjà réglée par le juge compétent depuis l’ordonnance n°316 du 12 mars 2018 confirmée par la cour d’appel ;
Sur le moyen unique, en sa deuxième branche, tirée de la violation de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a refusé de l’appliquer en admettant que le titre de la requérante a pu être régulièrement vendu et occupé par des tiers alors que la faute civile, fondement du préjudice allégué, est, en l’espèce, parfaitement établie du fait de l’inscription du droit de la requérante au livre foncier lui conférant, en vertu de l’article 381 du COCC, un droit définitif et inattaquable ;
Les deux branches du moyen étant réunies
Mais attendu que, sous couvert d’une violation de la loi, les deux branches du moyen ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa troisième branche, tirée de la violation de l’article 484-3 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué, bien qu’ayant souligné que les dispositions pénales du jugement attaqué sont définitives, l’a quand même confirmé « en toutes ses dispositions », se prononçant ainsi sur celles pénales, alors qu’il n’était pas saisi que du seul appel de la partie civile ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, les juges d’appel ont bien précisé « qu’en l’espèce la partie civile a seule relevé appel d’un tel jugement ; que dans ces conditions, il échet de dire que les dispositions pénales de cette décision sont devenues définitives, la partie civile ne pouvant former appel que sur ses intérêts civils, par application de l’article 484 du code de procédure pénale » ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae Aa Aj contre l’arrêt n°349/19 du 5 août 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Mbacké Fall et Moustapha Ba, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Amadou Bal Adama Ndiaye
Mbacké Fall Moustapha Ba
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye