ARRET N° 33 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/462/RG/19
Aa X (Me Ousseynou GAYE) C/ Ad B (Mes FALL & KANE)
Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa X, demeurant à Fith Mith Guédiawaye à Dakar, ayant pour conseil Maître Ousseynou GAYE, avocat à la Cour, 106, Avenue Ab Af à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Ad B, demeurant à la cité Ndèye Marie à Mbao à Dakar, ayant pour conseil la SCP FALL et KANE, avocats à la Cour, 112 rue Marsat à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 novembre 2019 sous le numéro J/462/RG/19 par Maître Ousseynou GAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa X, contre l’arrêt n° 143 du 23 mai 2019, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 0003940 du 22 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 9 décembre 2019 par exploit de Maître Daouda SAKHO, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 10 janvier 2020 ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. B conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la requête n’est pas accompagnée de la décision confirmée ; Mais attendu que la décision infirmée ou confirmée n’est signifiée à la partie adverse que le cas échéant ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 mai 2019, n°143), que suivant procuration notariée dressée par Me Diagne le 30 octobre 2006, les indivisaires Mané, Allé et Ae Ac ont donné mandat à M.THIOMBANE aux fins de vendre l’immeuble objet du titre foncier n°11058/DP, qui par acte du 13 février 2012 établi par la même notaire a cédé ses pouvoirs à M. Y ;que par acte reçu le 25 juillet 2012 par les notaires Mes C, les indivisaires ont révoqué ledit mandat et ont signifié cet acte à M. A et à la notaire Me DIAGNE ; que suivant acte du 29 janvier 2016 dressé par les notaires Mes C, les indivisaires ont cédé à la société Cabinet Massamba SECK(SCMS) un ensemble immobilier de 122 parcelles dont le lot n°142, lequel a vendu ledit lot à M. B ; que par autre acte du 8 novembre 2016, M. Y a cédé à M. X le lot n°142, dépendant dudit titre foncier, cession inscrite au livre foncier le 17 janvier 2017;que suivant ordonnances à pied de requête du Président du Tribunal de grande Instance de Dakar des 5 et 23 janvier 2017, M. B a été autorisé à inscrire une prénotation sur ledit lot ;que contestant la validité de la vente de ce lot à M. X, M. B l’ a assigné en annulation et en radiation de l’inscription au livre foncier ; Sur le premier moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales : Vu ledit texte, ensemble l’article 71 de la loi; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; que celui-ci acquiert de ce fait sur l'immeuble un droit définitif et inattaquable dont l'étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier ; que, selon le second de ces textes, les personnes dont les droits, auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation, mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi ; Attendu que pour déclarer nulle la vente établie le 08 novembre 2016 entre M. Y et M. X, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au moment de cette vente , par l’effet de la révocation de son mandat constaté par acte authentique régulièrement notifié, M. A n’avait plus de pouvoir pour accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte des indivisaires ou de se faire substituer par un autre mandataire et que ladite substitution de pouvoirs n’était pas prévue par le mandat initial ; Qu’en se déterminant ainsi, sans relever la mauvaise foi de l’acquéreur ni l’existence d’une réserve mentionnée au titre foncier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : Casse et annule l’arrêt n°143 du 23 mai 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Condamne Ad B aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE Le Greffier
Mbacké LÔ