ARRET N° 35 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/034/RG/20
ECOBANK Sénégal (Me TOUNKARA & associés) C/ La Société CSL Sénégal (Me Moustapha NDOYE)
Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
ECOBANK Sénégal SA, poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux à Dakar, km 5, Avenue Ac Ad Aj, faisant élection de domicile en l’Etude de Ab A & associés, 19, Avenue Ag Ah Ae B Af Aa, Immeuble Ai, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
La société CSL Sénégal SARL, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, km 18 route de Rufisque, élisant domicile … l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, place de l’Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 janvier 2020 sous le numéro J/034/RG/20 par Ab A & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK Sénégal SA, contre l’arrêt n° 166 du 21 octobre 2019 rendu par la chambre commerciale d’appel de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1013458 du 18 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 février 2020 par exploit de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 24 mars 2020 déposé par Maître Moustapha NDOYE ;
Vu le mémoire en réponse du 19 mai 2020 déposé par Ab A & associés ;
Vu le mémoire en réplique du 20 mai 2020 déposé par Maître Moustapha NDOYE ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’exception d’incompétence: Attendu que la société CSL SENEGAL conteste la compétence de la Cour suprême, au motif que la décision attaquée a fait application des dispositions de l’article 218 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; Mais attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Et attendu que les moyens de cassation soulevés n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un Acte uniforme ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 octobre 2019, n° 166), qu’Ecobank a accordé à la société CSL deux prêts dits de restructuration de montants respectifs de 1 625 000 000 FCFA et 1 600 000 000 FCFA ; qu’à la suite de retards de paiement, Ecobank a signifié à la société CSL la clôture juridique de son compte et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 1 095 461 981 FCFA représentant l’encours; qu’estimant que cette somme n’est pas justifiée au regard des paiements effectués, la société CSL l’a assignée aux fins d’être autorisée à consigner les sommes de 1 000 000 000 FCFA et 95 000 000 FCFA en contrepartie de la main levée des hypothèques conventionnelles et en expertise pour faire les comptes entre les parties sur le montant des intérêts, pénalités de retard, commissions et agios ; que par jugement n° 228 du 13 février 2019, le tribunal a accueilli la demande ; qu’après le réenrolement de l’affaire, le tribunal, par jugement n°786 rendu le 29 mai 2019, a entériné le rapport d’expertise et condamné Ecobank à payer la somme de 150 375 255 FCFA ; qu’à la suite de l’appel interjeté contre ces deux décisions, la jonction a été ordonnée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation des articles 1-4 du Code de Procédure civile ( CPC) et 22 de la loi n° 2017- 24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel : Vu lesdits textes ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que selon le second de ces textes, l’instance devant le tribunal de commerce est introduite par assignation sauf comparution volontaire des parties ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action, l’arrêt relève que l’expertise ayant été sollicitée dans le but de faire les comptes entre les parties, le premier juge a, après avoir entériné le rapport à travers lequel, l’homme de l’art a conclu à un surplus de 150 375 255 francs indûment encaissé par la banque, condamné cette dernière à rembourser ledit montant à la société intimée, puis retenu que le réenrolement de l’affaire après dépôt par l’expert de son rapport n’est subordonnée à aucune formalité particulière et que la demande en paiement du surplus entre dans l’objet du litige consistant à faire les comptes entre les parties ; Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part le tribunal de commerce est saisi par assignation, et d’autre part , que l’instance ayant donné lieu à la décision d’expertise pour faire les comptes entre parties était terminée, ce dont il résulte que le tribunal ne pouvait connaitre de la demande en paiement que par une nouvelle assignation et non par le biais d’un réenrolement, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen réunis, tirés de la violation de l’article 280 du CPC et du défaut de réponse à conclusions :
Vu ledit texte, ensemble l’article 280 bis du CPC ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que pour écarter les autres écritures d’ECOBANK, l’arrêt relève que la société ECOBANK a déposé plusieurs jeux d’écritures, mais que la cour d’appel ne doit statuer que sur ses dernières conclusions du 11 juillet 2019, en vertu de l’article 280 bis du CPC ;
Attendu, cependant, que la jonction de procédure ne créant pas une instance unique, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque affaire ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe précités ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 166 du 21 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Condamne la société CSL SENEGAL aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier
Mbacké LÔ