ARRET N° 37 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/069/RG/20
La Société dite « SEVAM » (Me Aboubacry BARRO) C/ Maître Massokhna KANE (Me Guédel NDIAYE & associés)
Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société d’Equipement Diverses Vêtements Militaires et Administratifs « SEVAM », ayant ses bureaux à Dakar sis 45, Boulevard Ad Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Aboubacry BARRO, avocat à la Cour, 192, Avenue du Président Lamine Guèye x rue Emile Zola à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Maître Massokhna KANE, demeurant à Dakar Mermoz Première Porte Villa n° 7135, ayant pour conseil Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af Ae Ac à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 février 2020 sous le numéro J/069/RG/20 par Maître Aboubacry BARRO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de « SEVAM », contre l’ordonnance n° 02 du 31 juillet 2019, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1013468 du 19 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 20 mars 2020 par exploit de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 13 mai 2020 déposé par Maîtres Guédel NDIAYE & associés ;
Vu le mémoire en réponse du 23 juin 2020 déposé par Maître Aboubacry BARRO ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Aa, 31 juillet 2019, n° 02), rendue en dernier ressort, que dans une affaire l’opposant à l’Etat du Sénégal, la société d’Equipement Diverses Vêtements Militaires et Administratifs dite A avait signé avec Me KANE un contrat de constitution d’avocat prévoyant le paiement d’honoraires additionnels de trois pour cent (3 %) sur toutes sommes ou valeurs obtenues ; qu’ estimant avoir effectué des diligences, Me KANE a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats pour faire taxer ses honoraires; Sur le moyen unique pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 73 du Code de Procédure civile (CPC) : Attendu que la société SEVAM fait grief à l’ordonnance attaquée de violer l’article 73 du CPC en ce que la décision attaquée ne contient ni le nom du président ni celui du greffier, encore moins celui du ministère public ; Mais attendu d’une part, que l’ordonnance a été rendue par le magistrat Abdou Khadre Ndiaye, agissant sur délégation du Premier président, assisté du greffier Maître Alassane DRAME, et d’autre part, que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours de l’avocat ne nécessite pas la présence du ministère public ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 100 du Code des Obligations civiles et commerciales : Attendu que la société SEVAM fait grief à l’ordonnance attaquée de la condamner à payer la somme de 105.492.000 francs au motif que par « sommes obtenues », la convention ne vise pas les montants effectivement recouvrés, mais plutôt les sommes que les diligences de l’avocat ont permis à son client de faire entrer dans son patrimoine, notamment comme créances, indépendamment de tout recouvrement, alors, selon le moyen, que ladite convention ne prévoit le paiement d’honoraires additionnels à Me KANE, qu’en cas d’obtention de sommes ; qu’en retenant que le fait pour Me KANE de négocier un procès-verbal de conciliation suffit au paiement des honoraires additionnels, la cour a dénaturé ladite convention signée le 16 janvier 2018 ; Mais attendu que, c’est par une interprétation rendue nécessaire par l’ambiguïté de la clause, que la cour d’appel a souverainement retenu que par « sommes obtenues », la convention ne vise pas les montants effectivement recouvrés, mais plutôt les sommes que les diligences de l’avocat ont permis à son client de faire entrer dans son patrimoine, notamment comme créances, indépendamment de tout recouvrement ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société d’Equipement Diverses Vêtements Militaires et Administratifs dite A contre l’ordonnance n°02 du 31 juillet 2019 rendue par le Premier président de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ