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17/03/2021 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2021, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/096/RG/20
Aa Ah A et autres (Mes Ismaël DIAGNE et Mounth DIAGNE) C/ Bd Ah A et autres (Me Youssoupha CAMARA Mes LO, B & DIOUF)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME -------

---------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SE...

ARRET N° 38 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/096/RG/20
Aa Ah A et autres (Mes Ismaël DIAGNE et Mounth DIAGNE) C/ Bd Ah A et autres (Me Youssoupha CAMARA Mes LO, B & DIOUF)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ah A, Al A, At Ap A, Aq Ah A, Ao A, Aw Ah A, Ax A, Ai Ae A, Ay A et Au Ah A, demeurant tous à Liberté VI Extension villa n° 48 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Ismaël Daniel & Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, HLM Fass Paillote Immeuble 60, Appartement R, 3ème étage à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET :
Bd Ah A, Ab Am A, Ar A, An Ah Af A, Av A, Ba A, Ac A, Ag A, Az Ah A, Av A, Aj Ah A et Ad Ah A, demeurant tous à Keur Massar à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Ak Bb à Dakar et en l’Etude de Maîtres LO, KAMARA et DIOUF, avocats à la Cour, rue As Bc à Dakar ;
Défendeurs ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 mars 2020 sous le numéro J/096/RG/20 par Maîtres Ismaël Daniel & Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ah A et autres, contre l’arrêt n° 25 du 28 janvier 2019, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1225259 du 17 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 mars 2020 par exploit de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 8 avril 2020 ; La Cour,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du « dol et de la lésion causés par l’évaluation inférieure de moitié de la valeur réelle de l’immeuble attribué préférentiellement à une partie des ayants droit au préjudice des requérants entrainant un défaut de base légale » : Attendu, selon l’arrêt attaqué(Dakar, 28 janvier 2019,n°25),qu’à la suite du décès de leur auteur, Ah Af A, Bd Ah A et autres ont assigné Aa Ah A et autres en liquidation et en attribution préférentielle de l’immeuble objet du titre foncier n°18158 /DG que l’expert désigné par le tribunal a évalué à la somme de 39 000 000 FCFA ; qu’Ac Ah A et autres ont sollicité une nouvelle expertise ; Attendu qu’Aa Ah A et autres font grief à l’arrêt de rejeter la demande de nouvelle expertise et de retenir la valeur fixée par l’expert, alors, selon le moyen, qu’il n’a pas été tenu compte des barèmes existants qui auraient permis d’évaluer l’immeuble à une valeur supérieure  et que donc la décision de la cour d’appel manque de base légale ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert a fixé la valeur vénale de l’immeuble en tenant compte de son accès difficile en raison de sa proximité avec le marché Castors et retenu que les appelants qui allèguent un prix situé entre 80.000.000 FCFA et 100.000.000 FCFA n’ont produit aux débats aucun élément objectif susceptible de fonder leurs allégations sur le prix qu’ils estiment raisonnable, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa Ah A et autres contre l’arrêt n°25 du 28 janvier 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-17;38 ?
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