ARRÊT N°013 es
Du 24 mars 2021
MATIÈRE :
Sociale
J/204/RG/20
Du 13 mai 2020
La Société Industries
Alimentaires Ab B dite INASEN S.A
(SCP LO, KAMARA et
DIOUF)
Contre
Ad Aa C
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE
Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Idrissa SOW
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
Amadou Mbaye GUISSE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE :
24 mars 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
e La Société Industries Alimentaires Ab B dite
INASEN S.A, prise en personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au Km 18, Zone Ai Ah Af à côté
des ICS à Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCP
LO, KAMARA et DIOUF, Avocats à la Cour, 38, Rue Ac
A à Dakar, téléphones 33 822 26 76 - 33 822 29 77,
emails: loetkamara@yahoo.fr - papamouhamadou.lo@gmail.com
- sbkamara@gmail.com - elmd113@hotmail.com ;
Demanderesse ; D’UNE PART
ET
Ad Aa C, né le …… … … à Ag, Ouvrier-emballeur a la Société Industries Alimentaires
Ab B dite INASEN S.A, demeurant à Thiaroye Azur
Mbataw à Dakar, agissant en personne ;
Défendeur ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCP LO, KAMARA et
DIOUF, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Société Industries Alimentaires Ab B dite INASEN S.A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême
le 13 mai 2020 sous le numéro J/204/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à
la Cour, casser et annuler l’arrêt n°98 rendu le 11 février 2020 par la
quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 mai 2020 portant notification du pourvoi au
défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en ses première et seconde branches réunies ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 11 février 2020 , n° 98), que Ad Aa C a
été engagé par la société Industries alimentaires sénégalaises, dite INASEN, en qualité
d’ouvrier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que la société
INASEN, invoquant l’arrivé du terme fixé au 31 mars 2017 du dernier contrat, lui a payé
une indemnité de fin de contrat et remis un certificat de travail ; que Ad Aa C
l’a attraite devant le tribunal du travail pour licenciement abusif et paiement de diverses
indemnités ;
Attendu qu’ayant relevé que le dernier agrément n° 00112777 du 29 octobre 2015, sur le
fondement duquel la société INASEN a rompu le contrat le liant à Ad Aa C,
a été accordé alors que les parties avaient antérieurement conclu plus de deux contrats,
puis retenu que cet agrément ne saurait faire perdre à Ad Aa C, le bénéfice
d’un contrat de travail à durée indéterminée acquis, en application de l’article L. 42 du
Code du travail, dès le troisième contrat conclu le 1” octobre 2015, la cour d’Appel qui en
a déduit, que la rupture du contrat de travail, intervenue à l’initiative de la société INASEN
pour échéance du terme, constitue un licenciement abusif, a fait l’exacte application de la
loi;
PAR CES MOTIFS :
y Rejette le pourvoi formé par la société Industries Alimentaires Sénégalaises S.A,
dite INASEN S.A, contre l’arrêt n°98 du 11 février 2020 de la Cour d’Appel de
Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Idrissa SOW et Kor SENE, Conseillers;
En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le
parquet général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Idrissa SOW Kor SENE
Le Greffier
Cheikh DIOP