REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ak Ab, domicilié à Dakar, 3 Rue Ac Ad, ayant pour conseil Maître Mor Sambou, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Direction Générale des Impôts et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Vincens angle Rue de Thiong, Bloc fiscal à Dakar ;
Le Chef de Bureau de Recouvrement du Centre des Professions Réglementées de Dakar, en ses bureaux au Bloc fiscal, Rue de Thiong à Dakar ;
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, CBAO, poursuites et diligences de son Directeur général, en son siège social, 1, Place de l’Indépendance à Dakar, ayant pour conseils Maître François Sarr et associés, avocats à la Cour, 33, avenue Af Aj Ai à Ag A :
D’autre part,
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, suivant avis à tiers détenteur n°664 du 31 juillet 2018, signifié à la CBAO, le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Professions règlementées a pratiqué une saisie sur les créances bancaires de Ak Ab logées sur son compte n°0120135188385501 ouvert dans les livres de ladite banque aux fins de recouvrer la somme de 56.614.000FCFA, représentant une taxation d’office d’impôt sur ses revenus locatifs non déclarés ; Arrêt n°16 du 25 mars 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/121/RG/20 13/3/20
-Doudou Ndoye (Me Mor Sambou)
CONTRE -Direction Générale des Impôts et des Domaines (Son Directeur) -Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, CBAO (Mes François Sarr & associés)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Ae Aa Ah
AUDIENCE 25 mars 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Cassation Que saisi d’une action en contestation de la régularité de l’avis à tiers détenteur, le juge des référés du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, par ordonnance n°757 du 19 octobre 2018, a débouté Ak Ab de toutes ses demandes ; Que par arrêt du 3 avril 2019 objet du présent pourvoi, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 620, 645, 654 et 662 du Code général des Impôts (CGI) en ce que la cour d’appel a rejeté ses demandes aux motifs qu’il résulte des lettres des 23 janvier et 3 mars 2017 qu’une taxation d’office lui a été notifiée avant d’être confirmée contre lui, que la combinaison desdites lettres ne laisse nul doute sur le fait qu’il s’agit d’une régularisation d’impôts et que la dernière lettre en constitue le titre exécutoire alors que la lettre du 3 avril 2017, qui ne fait que confirmer l’intention de l’Administration des Impôts d’émettre un titre de perception, ne peut valoir titre exécutoire ;
Vu les articles 620 et 644 alinéa 3 du CGI ;
Considérant que selon l’article 644 alinéa 3 du CGI, « les impôts, droits, taxes, redevances, pénalités de retard sont exigibles dix jours après la notification au contribuable du titre exécutoire qui les constate » ;
Que l’article 620 du même code prescrit que le service des impôts, ayant procédé aux régularisations des droits, établit les titres de perception lesquels sont rendus exécutoires par le directeur des services des impôts compétents avant d’être transmis au comptable public pour le recouvrement ;
Que dans le cadre d’une taxation d’office, l’émission du titre de perception doit, en application du texte précité, intervenir dans le délai de trente jours à compter de la notification du redressement au contribuable ;
Qu’il s’infère de ces textes que le comptable public compétent ne peut valablement mettre en œuvre la procédure de recouvrement forcée par avis à tiers détenteur, sans que ledit titre n’ait été notifié au contribuable ; Considérant que pour confirmer l’ordonnance rejetant les contestations de Ak Ab sur la régularité de l’avis à tiers détenteur, la cour d’appel a énoncé que « la combinaison des lettres des 23 janvier et 3 mars 2017 ne laisse nul doute sur le fait qu’il s’agit d’une régularisation d’impôts telle que prévue par le deuxièmement de l’article 643 du CGI » puis relevé « qu’aux termes de l’article 654 du CGI relatif à l’exécution forcée, à défaut de paiement à la date d’exigibilité, le comptable public peut mettre en œuvre des procédures d’exécution pour contraindre un redevable à se libérer de sa dette » ; Que dès lors, en retenant que la lettre adressée au contribuable constitue un titre exécutoire, alors qu’il s’agit d’un avis notifiant à l’intéressé la confirmation de la taxation d’office entreprise, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs Casse et annule l’arrêt n°91 du 3 avril 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop