REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Af, domicilié au village de Aa Ad, département de Sédhiou, Arrondissement de Diéndé, Commune de Sakar, Tel : 77.357.51.13 ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Sakar, représentée par son sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
DEFENDERESSE :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 13 août 2020 au greffe central par laquelle Ab Af sollicite l’annulation de la délibération n°04/COM/SAK/2019 du 14 novembre 2019 du Conseil municipal de Sakar portant affectation, aux héritiers de Ac A, d’une parcelle de 0,4 hectare à usage d’habitation sis au village de Bany, à titre de régularisation et de l’arrêté n°028/A/DDE/SP du 21 février 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé portant approbation de ladite délibération ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au Domaine national ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national, modifié ;
Vu l’exploit du 21 août 2020 de Maître Jean Félix Coly, huissier de justice à Kolda, portant signification de la requête ; Arrêt n°18 du 25 mars 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/285/RG/20 13/8/20
Ab Af (En personne)
CONTRE - Commune de Sakar (Son Maire)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 25 mars 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil municipal de Sakar a affecté aux héritiers de Ac A d’une parcelle à usage d’habitation d’une superficie de 0,4 hectare, sise au village de Bany, à titre de régularisation ;
Que par arrêté du 21 février 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, ladite délibération a été approuvée ;
Que Ab Af sollicite l’annulation desdits actes en articulant deux moyens tirés de la violation des articles 3 et 7 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales et de celle des articles 84, 243 et 245 du Code général des Collectivités territoriales ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 3 et 7 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communes en ce que le conseil municipal a affecté la parcelle litigieuse aux héritiers de Ac A alors que, d’une part, des relevés topographiques n’ont pas été effectués et les affectataires ne sont pas suffisamment identifiés, d’autre part, ces derniers désignés cette fois-ci sous le vocable « héritiers » ne sont pas, au moment de la décision, dans une association ou une coopérative et, enfin, une précédente délibération concernant le même terrain, les mêmes parties notamment les mêmes bénéficiaires désignés alors sous le vocable « de la famille A (Ae A et frères) », avait été annulée par la Cour suprême dans son arrêt n°56 du 22 novembre 2018 pour les mêmes motifs ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au Domaine national, « l’affectation est personnelle à l’individu ou au groupement bénéficiaire » ;
Que l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communes précise que « l’affectation peut être prononcée en faveur, soit d’un membre de la commune, soit de plusieurs membres groupés en associations ou coopérative » ;
Considérant que la délibération attaquée a procédé à l’affectation aux héritiers de Ac A, de terres du domaine national situées dans la Commune de Sakar ;
Qu’en attribuant la parcelle litigieuse aux héritiers de Ac A et non à un membre ou à plusieurs membres de la commune groupés en association ou coopérative, la délibération attaquée n’a pas satisfait aux exigences des textes précités et, par conséquent, encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule la délibération n°04/COM/SAK/2019 du 14 novembre 2019 du Conseil municipal de Sakar portant affectation aux héritiers de Ac A d’une parcelle de 0,4 hectare à usage d’habitation sis au village de Bany, à titre de régularisation. Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les Conseillers : Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop