REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Baye Dame Af, né le … … … à Ad, de Galaye et de Ac Ae, opérateur économique, domiciliée à Ad au quartier Montagne, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, Avocats à la Cour, au 242, rue Aa Ag Ab à Saint-Louis ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Ibrahima Gueye, commerçant, domicilié à Sacré Cœur II à Dakar, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Saint-Louis, le 28 février 2020 par Maître Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Baye Dame Af contre l’arrêt n°59 rendu le 25 février 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Ibrahima Gueye, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/177/RG/2020, Baye Dame Af contre Ministère public et Ibrahima Gueye ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéa 5 et 6 combinés, 62 et 63 ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°07 du 28 mars 2021 Affaire J/177/RG/20 Du 21 avril 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Baye Dame Af (Me Cheikh Ahmed Tidiane Diouf)
Contre Ministère public et Ibrahima Gueye PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 02 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 42 alinéas 5 et 6 de la loi organique précitée « lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre » ; Si le constat est validé, il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi ; dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi » ; Que le conseiller Mbacké Fall, rapporteur désigné de l’affaire Baye Dame Af contre Ibrahima Gueye, ayant constaté l’existence d’un motif de déchéance dans la cause, a établi un rapport demandant au président l’application des dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la loi organique ; Que d’autre part, aux termes des articles 62 et 63 de cette même loi organique « le demandeur au pourvoi doit produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême une requête répondant aux conditions de l’article 33 du même texte ; Il ne peut être relevé de la déchéance encourue que s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande dans le délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, le greffier en chef qui n’a pas délivré l’expédition demandée est tenu d’adresser au greffier en chef de la Cour suprême, une copie de la demande d’expédition, en spécifiant les causes de la non-délivrance. Il informe le demandeur dès que l’arrêt est disponible. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 62 » ; Et attendu que, par acte du 28 février 2020 reçu au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le conseil de Baye Dame Af C d’un pouvoir spécial, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°59 du 25 février 2020 de ladite cour ; Que la requête contenant les moyens de cassation a été déposée le 20 avril 2020 au greffe de la Cour suprême, soit plus d’un mois après l’introduction du pourvoi ; Qu’il ne résulte pas de l’examen de pièces du dossier qu’une demande de délivrance de l’expédition de l’arrêt a été adressée par le demandeur à l’Administrateur des greffes de la cour d’appel de Saint-Louis ; Qu’il s’ensuit que la de déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Baye Dame Af déchu de son pourvoi formé le 28 février 2020 contre l’arrêt n°59 du 25 février 2020 de la cour d’appel Saint-Louis ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre