ARRET N° 39 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/046/RG/20
Société SOGEPRES SARL (Me Mayacine TOUNKARA et associés) C/ Edu Ondo Mbang Francisco Javier Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société SOGEPRES SARL, dont le siège est à Diamniadio, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 19, rue Af Ag Ac A Ad Aa, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Edu Ondo Mbang Francisco Javier, demeurant à Dakar, Liberté 6 Extension – Cité Asecna, villa n° 58 à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 4 février 2020 sous le numéro J/046/RG/20 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SOGEPRES SARL, contre l’arrêt n° 79 du 7 mars 2019, rendu par la 2ème chambre commerciale économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 513213 du 9 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 février 2020 par exploit de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, huissier de justice à Dakar ;
La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 mars 2019, n°79), que par contrat conclu le 7 mars 2014, la Société SOGEPRES SARL s’est engagée à effectuer des travaux de finition d’un immeuble pour le compte de M. Ah pour un montant total de 60.000.000 FCFA payable en 3 tranches ; qu’estimant que la SOGEPRES n’a pas respecté ses engagements, M. Ah a obtenu du juge des référés une ordonnance d’expertise qui a évalué les travaux à 27.013.732 FCFA et a assigné l’entrepreneur en remboursement du trop perçu ; que la SOGEPRES a également assigné M. Ah à lui payer des sommes d’argent pour travaux supplémentaires ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions combinées des articles 1-5 alinéa 1 du Code de Procédure civile (CPC) et 9 alinéa 1 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) par refus d’application, de la contradiction de motifs constitutive de défaut motifs et de la dénaturation du rapport d’expertise du 7 septembre 2015 et du contrat de travaux de finition du 7 mars 2014 : Attendu que la SOGEPRES SARL fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu’elle a prouvé l’existence et le bien-fondé de sa créance ; 2°/ que la cour s’est contredite en estimant d’une part, qu’il n’ait pas prouvé qu’elle a procédé elle-même à la réalisation effective de travaux supplémentaires et en décidant d’autre part, que les documents produits par M. Ah ne justifient pas l’intervention effective d’une autre personne ; 3°/ que la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise du 7 septembre 2015 et le contrat de travaux de finition ;
Mais attendu que toute modification d’un marché à forfait doit être convenue dans les mêmes formes que le contrat primitif et suivant un prix fixé à l’avance ; que l’inobservation de cette règle rend irrecevable toute demande d’augmentation du prix pour modification du projet ou augmentation des frais d’exécution de l’ouvrage ; Et attendu qu’ayant relevé que l’expert Ae Aj a retenu l’existence de travaux supplémentaires d’une valeur de 20.176.880 FCFA dont l’exécution par la SOGEPRES est contestée par l’intimé, lequel s’est prévalu de ce que, postérieurement aux travaux effectués par ladite société, il a requis et obtenu les services de Ab Ai aux fins de l’accomplissement d’autres travaux pour un coût de 32.986.268 f CFA, et retenu qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il y a eu un avenant ou un second contrat relatif à des travaux supplémentaires, la cour d’appel a, sans contradiction et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la Société SOGEPRES SARL contre l’arrêt n° 79 du 7 mars 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Latyr NIANG ;
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers
Souleymane KANE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE Le Greffier
Mbacké LÔ