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07/04/2021 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2021, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/093/RG/20
Les Aa A et Frères (Me Hilal Chahrazade) C/ La Société ARLA Sénégal SA (Mes WELLE et THIAKANE) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COM

MERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN...

ARRET N° 40 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/093/RG/20
Les Aa A et Frères (Me Hilal Chahrazade) C/ La Société ARLA Sénégal SA (Mes WELLE et THIAKANE) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les Aa A et Frères, représentés par Af A, en ses locaux sise au 47 rue Raffenel X Ad Ae Ab à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Hilal CHAHRAZADE, avocate à la Cour, 38, rue Ac Ag au 1er étage à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET :
La Société ARLA Sénégal SA, en ses bureaux km 11, route de Rufisque, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Ah B, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour à Dakar, Mermoz en face Ambassade du Gabon, résidence Maodo ;
Défenderesse ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 2 mars 2020 sous le numéro J/093/RG/20 par Maître Hilal CHAHRAZADE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Aa A et Frères, contre le jugement n° 1610 du 13 novembre 2019, rendu par le Tribunal du Commerce hors classe de Dakar ;
Vu la quittance n° 513476 du 11 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 24 mars 2020 par exploit de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 7 mai 2020 ;
Vu le mémoire en réponse du 8 juin 2020 ;
Vu le mémoire en réplique du 23 juillet 2020 ;
La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à titre principal, à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que la Société ARLA Sénégal SA conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit hors délai ; Mais attendu qu’aux sens des articles 72-1 et 39 de la loi organique, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois francs à compter de la signification de la décision attaquée ; Et attendu qu’après une signification d’un commandement tendant à saisie reçue le 30 décembre 2019, la demanderesse a déposé sa requête au greffe de la Cour suprême le 2 mars 2020 ; que le dernier jour du délai, le 1er mars, étant non ouvrable, le recours formé le lundi 2 mars 2020 est recevable; Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 13 novembre 2019, n°1610), rendu en dernier ressort, qu’estimant que les Aa A et frères lui devaient des sommes d’argent, la société ARLA Sénégal SA les a assignés en paiement ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la dénaturation de document, de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi : Attendu que les Aa A et Frères font grief au jugement de les condamner alors, selon le moyen :
1°/ que le reçu qu’ils ont présenté à titre probatoire porte bien la mention « POUR SOLDE » ; 2°/ que le jugement n’a pas indiqué en quoi le reçu, qui n’a pas été contesté par la partie adverse, ne saurait à lui seul justifier le paiement ; 3°/que ces reçus, postérieurs à la cessation de leurs relations, ne peuvent constituer une preuve au sens de l’article 9 du COCC ; Mais attendu qu’ayant relevé que le reçu de paiement dont se prévalent les défendeurs est daté du 3 août 2018 ne comporte pas la mention solde pour compte et que la copie du chèque n’a pas été produit aux débats, puis énoncé que les défendeurs, qui ont soutenu avoir soldé la créance, ont pourtant continué à faire des versements, comme en attestent les reçus des 6 août, 10 octobre, 22 octobre 2018, 6 février et 13 mars 2019, la cour d’appel a, par ces motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par les Aa A et Frères contre le jugement n° 1610 du 13 novembre 2019 rendu par le Tribunal du commerce hors classe de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Commerce de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Latyr NIANG ;
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA Les Conseillers
Souleymane KANE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 07/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-07;40 ?
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