ARRET N° 42 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/126/RG/20
Af B (Me Mame A. GUEYE & associés) C/ Abdou Aziz THIAM Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Af B, demeurant à Ae Ab à Aa, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Mame Ac A & associés, avocats à la Cour, 28, rue Ag … … … … ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Abdou Aziz THIAM, demeurant à Ae Ab à Aa ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 mars 2020 sous le numéro J/126/RG/20 par Maîtres Mame Ac A & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Af B, contre l’arrêt n° 51 du 20 novembre 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Aa ;
Vu la quittance n° 1225396 du 23 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 14 avril 2020 par exploit de Maître Moussa BA, huissier de justice à Aa ;
La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office : Vu l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique susvisée ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu qu’Af B s’est pourvu en cassation le 17 mars 2019, contre l’arrêt n° 51 de la Cour d’Appel de Aa rendu par défaut contre Abdou Aziz Thiam le 20 novembre 2019, sans justifier de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af B contre l’arrêt n° 51 rendu le 20 novembre 2019 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Latyr NIANG ;
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers
Souleymane KANE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE Le Greffier Mbacké LÔ