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07/04/2021 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2021, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/184/RG/20
Ac B Ad A (Me Augustin SENGHOR) C/ Les AGS devenue AMSA Assurances (Me François SARR & associés) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VING...

ARRET N° 44 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/184/RG/20
Ac B Ad A (Me Augustin SENGHOR) C/ Les AGS devenue AMSA Assurances (Me François SARR & associés) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ac B et Ad A, Af Aj, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Augustin SENGHOR & associés, avocats à la Cour, 3ème étage de l’Immeuble Graphi-Plus VDN-Mermoz à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ;
ET  La société Les Assurances Générales Sénégal (AGS), devenue AMSA Assurances SA, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux à Dakar, 43, Avenue Ab Ag, élisant domicile … l’Etude de Maîtres François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ah … … … … ;
Défenderesse ;  D’autre part ;
Statuant suivant l’arrêt de renvoi n° 11 du 7 avril 2020 des chambres réunies de la Cour suprême, lequel statuait sur la requête déposée au greffe de la Cour suprême le 7 mai 2019 par Maîtres Augustin SENGHOR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et Ad A, contre l’arrêt n° 69 du 19 septembre 2018 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, qui les a déclarés déchus de leur pourvoi formé le 31 juillet 2015 contre l’arrêt n° 61 du 12 février 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°11 du 7 avril 2020 rendu par les Chambres réunies, rétractant l’arrêt n°69 du 19 septembre 2018 de la Chambre civile et commerciale ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 février 2015, n°61) et les pièces de la procédure, qu’à la suite d’un accident de circulation survenu au Sénégal le 17 janvier 1998, des juridictions françaises ont condamné M. B et Mme A à payer à M. Ae la somme de 724.539,74 euros à titre de réparation outre les dépens ; que par jugement n°907 du 2 mai 2006, le Tribunal régional de Dakar a jugé que les AGS devenue la société AMSA ASSURANCES seront tenues de garantir les conséquences dommageables de cet accident et de relever M. B et Mme A de toutes les condamnations prononcées au profit des tiers transportés lors dudit accident ; que par acte du 2 avril 2012, M. B et Mme A ont assigné la société AMSA ASSURANCES en paiement de la somme principale de 724.539, 74 euros outre celle de 211.002, 48 euros au titre des intérêts légaux et celle de 95.297 euros à titre de frais de justice déjà exposés ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en ses deux branches, réunis, tirés de la violation de l’article 1-5 du Code de Procédure civile, de la contrariété de jugements, de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée et de la dénaturation du jugement n°907 du 2 mai 2006 et de l’assignation du 2 avril 2012 : Attendu que M. B et Mme A font grief à l’arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/qu’il ressort […] de l’assignation du 2 avril 2012 et de leurs conclusions, qu’ils avaient sollicité une condamnation, en se fondant sur le jugement n°907 du 2 mai 2006 rendu par le Tribunal régional de Dakar passé en force de chose jugée ; que le commandement de payer du 17 novembre 2011 n’est que la preuve des poursuites dont ils font l’objet ; qu’en jugeant qu’ils fondaient leurs demandes sur ce commandement, le juge d’appel a introduit des faits étrangers à leurs écritures ;
2°/que l’arrêt de la cour d’appel a rendu inconciliables les jugements n°907 du 2 mai 2006 et n°1124 du 12 novembre 2013 rendus par le Tribunal régional de Dakar, ce qui constitue une entrave à l’exécution d’une décision de justice ;
3°/que le jugement n°907 du 2 mai 2006 rendu par le Tribunal régional de Dakar, passé en force de chose jugée, avait retenu que la société AMSA Assurances sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident et de relever M. B et Mme A de toutes condamnations et paiement à des tiers transportés lors de l’accident ;
4°/que le jugement n°907 du 2 mai 2006 n’ignorait pas que les condamnations étaient prononcées par les juridictions françaises, en jugeant qu’il est urgent pour Ac B et Ad A d’obtenir la garantie des AGS ; qu’ […] ils ont déjà été condamnés par le Tribunal de grande Instance de Clermont Ferrand par jugement du 26 janvier 2005 et risquent [d’être poursuivis] des autres victimes de l’accident ;
5°/que dans leur assignation du 2 avril 2012 [et] leurs conclusions, ils avaient sollicité une condamnation, en se fondant sur le jugement n°907 du 2 mai 2006 rendu par le Tribunal régional de Dakar, passé en force de chose jugée ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les décisions rendues par les juridictions françaises n’ont pas été reçues au Sénégal par la procédure d’exéquatur, puisque par ordonnance du 20 octobre 2008, le juge des référés a rejeté la demande d’exéquatur de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom, et que même si le jugement n°907 du 2 mai 2006 rendu par le Tribunal régional de Dakar, passé en force de chose jugée, a retenu que la société AMSA Assurances sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident et de relever M. B et Mme A de toutes condamnations prononcées au bénéfice des tiers transportés, l’évaluation desdites condamnations ne pouvait résulter que des juridictions sénégalaises appliquant le Code CIMA, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac B et Ad A contre l’arrêt n°61 du 12 février 2015 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ;
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA El Hadji Birame FAYE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 07/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-07;44 ?
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