ORDONNANCE
n°06
du 8/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/069/RG/21
25/02/21
-Cheikh Ab C (Me Guédel Ndiaye & associés)
CONTRE
- Ordre national des
Experts du Sénégal
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFFRE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ac Ab C, demeurant à Dakar, Immeuble Gamma, Avenue Bourguiba, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae Am Aj à Ak ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’Ordre national des Experts du Sénégal dont le siège social se trouve à l’Immeuble Ai Aa — 6°" étage, Appartement 62-5, Avenue Af Ag à Ak ;
B: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 12 février 2021 au greffe central par laquelle Ac Ab C, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, sollicite la cassation de la décision n°2020-0001/CD/ONES du 10 décembre 2020 de la Chambre de Discipline du Conseil de l'Ordre national des Experts du Sénégal (ONES) portant sa radiation de la liste du stage du tableau dudit Ordre ;
Vu la requête en référé suspension reçue le 25 février 2021 par laquelle le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2017-16 du 17 février 2017 portant création de l’Ordre national des Experts du Sénégal
(ONES) ;
Vu l’exploit du 1” mars 2021 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ac Ab C a été admis par l'Ordre national des Experts du Sénégal (ONES) en stage pratique professionnelle le 23 avril 2015, pour une période de trois (3) ans, sous la supervision de An Ah, expert commercial ;
Que le 18 octobre 2018, le Conseil de l'Ordre avait fait droit à sa demande de réduction de la durée du stage pratique à la section commerciale, en ramenant cette période à deux ans, compte tenu de son expérience professionnelle acquise auprès des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier ;
Que lors de sa séance du 26 novembre 2020, ledit Conseil a décidé de régulariser sa situation de stagiaire en ramenant la durée du stage à trois (3) ans; Que le Tribunal de Grande Instance de Thiès, par ordonnance n°228 du 31 octobre 2019, l’avait désigné aux fins d’évaluer les TF 2199/TH et de faire la situation des 600 actions au niveau de la BICIS dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession de feu Ad Al ;
Qu’ayant constaté que le requérant se prévalait de la qualité d’expert, la Chambre de Discipline du Conseil de l'Ordre national des Experts (ONES) a, par décision n°2020-0001/CD/ONES du 10 décembre 2020, procédé à sa radiation de la liste du stage du tableau dudit Ordre ;
Que le requérant, qui a déjà introduit un recours en cassation, sollicite la suspension de l’exécution de la décision attaquée en soulevant quatre moyens ;
Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du décret n°83-339 du 1“ avril 1983 portant application de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, est divisé en trois branches ;
La première branche est tirée de l’irrégularité de la composition de la chambre de discipline en ce que ledit organe, présidé par un magistrat du siège, était composé de douze membres, alors que selon l’article 75 susvisé, il devait être composé de deux membres de l’Ordre, pour chaque section de spécialité technique, soit de seize membres ;
La deuxième branche est tirée de la violation de l’article 75 en ce que, lors de l’audition du requérant le 12 novembre 2020, seuls quatre membres de la chambre de discipline étaient présents, alors que ledit organe était composé de douze membres, le président n’ayant même pas signé le procès-verbal ;
La troisième branche est tirée de la violation de l’article 75 précité en ce que la décision attaquée n’a pas visé l’acte de désignation des membres de la chambre de discipline alors que cette désignation est obligatoire ;
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 158 du Code de procédure civile en ce que la décision attaquée retient que la désignation du requérant est irrégulière, alors que cet article ne prescrit aucune obligation à la charge du juge quant au choix de l’expert ;
Le troisième moyen est tiré du défaut de base légale en ce que, pour qualifier de faute les agissements du requérant, la chambre de discipline s’est fondée sur le décret n°83-339 du 1° avril 1983 qui, selon cette dernière, demeure applicable à la matière jusqu’à la prise du décret d’application de la loi n° 2017-16 du 17 février 2017, alors que dans la même décision, la chambre énonce que cette loi portant création de l’ONES a prévu à son article 34 qu’elle abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 instituant un ordre des experts et évaluateurs agréés ;
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que dans sa décision attaquée, la chambre de discipline a retenu que l’irrégularité de la désignation du requérant ne pouvait être couverte par le fait qu’elle est consacrée par une décision rendue par un juge compétent, alors que l’ordonnance n°228 du 31 octobre 2019 du Président du Tribunal est devenue définitive ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision;
Considérant qu’il y a urgence dès lors que la décision querellée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ;
Considérant qu’en l’espèce, la radiation de Ac Ab C de la liste du stage du tableau de l’ONES porte atteinte à ses intérêts, l’intéressé ne pouvant plus poursuivre son stage en vue d’exercer ultérieurement ses activités professionnelles ;
Qu'en l’état de l’instruction, les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par ces motifs:
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision n°2020-0001/CD/ONES du décembre 2020 de la Chambre de Discipline du Conseil de l'Ordre national des Experts du Sénégal (ONES) portant radiation de Ac Ab C de la liste du stage du tableau dudit Ordre.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop