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15/04/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°08
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/082/RG/21
10/3/21
-Regroupement des
Diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES)
(M. Ac Aa Ad)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SU

R LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Le Regroupement d...

ORDONNANCE
n°08
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/082/RG/21
10/3/21
-Regroupement des
Diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES)
(M. Ac Aa Ad)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Le Regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES), récépissé n°15229/MINT/DAGAT/DEL/AS, poursuites et diligences de son coordonnateur Monsieur Ac Aa Ad, lequel élit domicile ses bureaux à Liberté 3, villan®°1961 à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
A: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 10 mars 2021 au greffe central de la Cour suprême par laquelle le Regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal dite (RDSES), représenté par son coordonnateur Monsieur Ac Aa Ad, sollicite l’annulation de l'arrêté n° 001952 du 8 Février 2021 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant déclaration d'aptitude à l'exercice des fonctions d'huissier de justice ;
Vu la requête en référé reçue le même jour par laquelle le regroupement requérant sollicite la suspension de l’exécution dudit arrêté ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2020-1589 du 6 Août 2020 portant Statut des huissiers de Justice ;
Vu l’exploit du 1 mars 2021 de Maitre Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par décret n° 2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers de Justice, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice avait, par arrêté n° 14919 du 4 Octobre 2016, organisé un concours d'attribution des charges uniquement pour les clercs assermentés en exercice dans les études d'Huissier de Justice, ledit arrêté ayant été annulé par arrêt n°61 du 28 décembre 2017 de la Cour Suprême ;
Que par la suite, le concours direct d'aptitude au stage d'huissier de justice a été ouvert par arrêté nn°11907 du 13 Juillet 2017, du Ministre susvisé ;
Que selon le requérant, au vu du procès-verbal du 3 Octobre 2017 portant proclamation des résultats du concours d'aptitude au stage d'huissier de justice session 2017, seize (16) candidats ont été déclarés définitivement admis par le jury du concours et attendent toujours leur affectation ;
Que cependant le décret n°2020-1589 du 6 Août 2020 portant Statut des huissiers de justice prévoit, en son article 90, des dispositions transitoires desquelles il ressort que « Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 54 à 58 du présent décret, les clercs assermentés en exercice remplissant les conditions prévues aux points 1 à 7 de l'article 59 du présent décret et justifiant d'une présence professionnelle d'une durée de cinq (05) ans dans une étude d'huissier de justice au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être déclarés aptes à exercer les fonctions d'huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice » ;
Que par l’arrêté attaqué, le Ministre de la justice a déclaré onze (11) clercs assermentés aptes à l'exercice des fonctions d'huissier de justice ;
Que lésé par cette décision, le regroupement requérant en sollicite l’annulation ainsi que la suspension de son exécution en soulevant cinq moyens ;
Sur le premier est tiré de l’exception d’illégalité de article 90 du décret n°2020-1589 du 6 Août 2020 en ce que l’arrêté attaqué permet à une catégorie de personnes déterminées d’exercer les charges d’huissier, alors que la seule voie d’accès à cette profession est la réussite à un concours d’aptitude au stage, violant ainsi le principe de transparence dans la gestion des affaires publiques prévu par la Constitution, le principe d’égal accès des citoyens à un emploi public reconnu par la Constitution et les traités internationaux, ainsi que l’autorité de la chose jugée par la Cour suprême ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égal accès des citoyens aux emplois publics consacré par les articles 6 et 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce que l’acte attaqué privilégie certaines catégories de personnes pour accéder aux fonctions d’huissier de justice, alors ce texte prévoit le concours comme mode de recrutement assurant l’égal accès des citoyens aux emplois publics, selon leur capacité sans autre distinction ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de légalité en ce que l’acte attaqué se fonde sur la note n°05533 du 20 octobre 2020 adressée à l’Ordre national des Huissiers de justice dans laquelle le Ministre de la Justice rappelait les termes de l’article 90 du décret n°2020-1589 du 6 Août 2020, violant ainsi l’arrêt n°61 du 28 Décembre 2017 de la Cour Suprême qui retenait que les clercs souhaitant exercer la profession d’huissier doivent réussir le concours d’aptitude au stage et ne pouvaient pas être désignés par le Ministre ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le Ministre de la Justice a désigné les clercs assermentés en se fondant sur l’attestation d’exercice de fonction délivrée par les huissiers auprès desquels ils exerçaient leur office alors que seuls les registres tenus par l’Ordre des Huissiers et le greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort de l’étude sur lesquels les clercs sont régulièrement inscrits permettent de déterminer ceux qui sont en exercice ;
Sur le cinquième moyen tiré du détournement de procédure en ce que le Ministre de la Justice, au titre des dispositions transitoires du décret n°2020- 1589 du 6 Août 2020 susvisé, fait des clercs et de l’expérience professionnelle de cinq ans, les critères d’aptitude à la profession d’huissier, contournant ainsi les conditions et exigences d’un concours prévues par ledit texte ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal a conclu oralement à l’audience au rejet ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, comme en l’espèce, à la situation des membres du regroupement, dont seize (16) candidats, 314 déclarés admis par le jury du concours d'aptitude au stage d'huissier de justice session 2017, attendent toujours leur affectation, alors que les clercs désignés se verront confier des charges ;
Que même si l’urgence est justifiée, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par ces motifs,
Rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté n°001952 du 8 Février 2021 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant déclaration d'aptitude à l'exercice des fonctions d'huissier de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Président,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 15/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-15;08 ?
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