La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°09
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/083/RG/21
10/3/21
-Mame An Ak (Mes Sow, Aa, Diagne & associés)
CONTRE
- L’Institut des Sciences et de la Terre (IST)
(Son Directeur)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE

REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Mame An Ak, Assistant...

ORDONNANCE
n°09
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/083/RG/21
10/3/21
-Mame An Ak (Mes Sow, Aa, Diagne & associés)
CONTRE
- L’Institut des Sciences et de la Terre (IST)
(Son Directeur)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Mame An Ak, Assistante titulaire à l’Institut des Sciences et de la Terre demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de la SCPA Sow, Aa, Diagne & associés, avocats à la Cour, au 15 Boulevard Af Ab, Immeuble Xéweul, 2“"° étage à Ai ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’Institut des Sciences et de la Terre (IST), pris en la personne de son Directeur Al Ad Ak, sis à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, faisant élection de domicile en ses bureaux au BRGM à Ai ;
A: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 19 janvier 2021 au greffe central par laquelle Mame An Ak, élisant domicile … l’étude de Maîtres Sow, Aa, Diagne et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation des procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 4 janvier 2021 de l'Assemblée de l'Institut des Sciences et de la Terre (IST) ;
Vu la requête aux fins de référé reçue le 10 mars 2021 par laquelle la requérante sollicite la suspension de leur exécution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2019-02 du 31 janvier 2019 portant statut du personnel enseignant des universités ; 113 Vu l’exploit du 12 mars de 2021 de Maître Richard Marie. S. Aj, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête en référé au Directeur de l'IST et au Directeur des études dudit Institut ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 30 avril 2017, lors d'un camp du terrain de l'UV7, Ac Ag Am Ah, étudiant en troisième année est décédé par noyade à Mako (Ae) ;
Que la requérante, assistante titulaire, avait relevé que ce drame était lié à la négligence qui pourrait être imputable au Directeur de l'IST et au Directeur des études dudit Institut et avait demandé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de ce décès ;
Que cette opinion exprimée lors de la réunion du 5 mai 2017, lui a valu l'exclusion en 2019 par ces Directeurs, sans décision de l'Assemblée de l'institut, du camp de terrain UV7 qui est une unité de valeur dont elle fait partie intégrante, depuis son arrivée au sein de l'institut en 2016 ;
Que le 10 juillet 2018, ces mêmes directeurs auraient soumis à la validation de l'Assemblée de l'IST une proposition de recrutement d'un enseignant pour le cours de géodynamique inteme UV1 que la requérante, seule femme enseignante de cette unité de valeur dispensait, proposition invalidée finalement par ladite Assemblée ;
Que le 12 novembre 2019, le Directeur de l'Institut ainsi que celui en charge des études auraient demandé aux étudiants, sous peine de menaces de sanctions, de ne pas suivre ses enseignements, une semaine après le démarrage des cours UV1, UV2 et de géodynamique interne ;
Que le 19 novembre 2019, les directeurs susvisés ont convoqué une réunion pour proposer à l'Assemblée une répartition des heures d'enseignement, aux fins de décharger la requérante des cours magistraux qu'elle dispensait depuis 2016, pour ne lui attribuer que des travaux pratiques, sans aucune consultation préalable, alors que ses collègues de même grade ont conservé leurs cours magistraux ;
Que selon la requérante, le Directeur de l'Institut a fait valider cette proposition en manipulant le procès-verbal du 19 novembre 2019, lors de l'Assemblée du 22 février 2020 et que le 5 janvier 2021, le directeur des études lui a notifié par courriel le démarrage des enseignements fixé au 1 1 janvier 2021 ;
Que s’estimant lésée par les décisions contenues dans les procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 4 janvier 2021 de l'Assemblée de l'Institut des Sciences et de la Terre (IST), qui ont entravé l’effectivité de ses enseignements, la requérante sollicite leur annulation ainsi que la suspension de leur exécution en soulevant un moyen tiré de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 25 de la Constitution et 11 d) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 en ce que les décisions attaquées lui privent de ses droits à dispenser des cours magistraux, alors que ces textes interdisent, entre les enseignants de même grade, toute discrimination fondée sur l’opinion, le sexe et garantissent l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante, comme c’est le cas en l’espèce, la modification de la répartition des heures d'enseignement la déchargeant des cours magistraux qu'elle dispensait depuis 2016, pour ne lui attribuer que des travaux pratiques, contrairement à ses collègues de même grade ;
Que l’urgence étant justifiée et qu’en l’état de l’instruction il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l'exécution des procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 4 janvier 2021 de l'Assemblée de l'Institut des Sciences et de la Terre
(IST) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Président,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 15/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-15;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award