ARRET N° 45 Du 21 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/427/RG/19
ECOBANK SA (Me Mayacine TOUNKARA et associés) C/ Ab Y Africa Sénégal X et autres (Me Boubacar WADE Me Coumba Sèye NDIAYE) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 21 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
ECOBANK S.A., poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à Dakar, km 5, Avenue Ap Aj Af à Dakar, élisant domicile … l’étude de Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 19, rue Am An Ak C Al Aa, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Bank of Africa Sénégal SA – Groupe BMCE Bank dite BOA Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble ELAN, Zone 12, Route de Ngor Almadies, faisant élection de domicile aux études de Maître Boubacar WADE, 4, Bld Ai B à Dakar et de Maître Coumba Sèye NDIAYE, 68, rue Al Aa C Ad Ao Ae à Dakar ;
Compagnie Sahélienne d’Industries Matforce SA dite CSI MATFORCE SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Taïf VDN ; Ad A, Administrateur de société, es qualité de caution personnelle et solidaire de la CSI MATFORCE, demeurant à Ngor Almadies, lots n° 2 et 3, rue 99 ou en tant que de besoin en ses bureaux sis au siège social de la CSI MATFORCE, Immeuble Taïf, VDN ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 octobre 2019 sous le numéro J/427/RG/19 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’ECOBANK, contre l’arrêt n° 218 du 14 juin 2019 de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Bank of Ah Ag et autres ;
Vu la quittance n° 1075714 du 8 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 7 et 8 novembre 2019 par exploit de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 6 janvier 2020 déposé par Maître Boubacar WADE, pour le compte de Bank Of Africa SA ;
Vu le mémoire en réplique du 3 mars 2020 déposé par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, pour le compte d’ECOBANK Sénégal ;
La Cour,
Ouï M. Souleymane KANE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 juin 2019, n° 218), que par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de grande Instance de Dakar a condamné la Compagnie sahélienne d’Ac dite MATFORCE SA et M. Sow à payer à la Banque Of Africa Sénégal SA (BOA) diverses sommes, a validé l’hypothèque conservatoire sur le titre foncier n° 15.476/GRD et l’a transformée en hypothèque définitive ; que devant la cour d’appel, ECOBANK SA est intervenue pour demander la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite sur le titre foncier 15.476/GRD, en soutenant que ledit immeuble lui avait été cédé le 25 octobre 2016 ; Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation de l’article 71 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière, de la dénaturation des faits de la cause et du défaut de réponse à conclusions : Attendu qu’ECOBANK SA fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le titulaire d’un droit immobilier peut demander l’annulation d’une inscription faite par un tiers et portant atteinte à ses droits ; 2°/ qu’un accord est intervenu entre les parties contrairement à ce qu’il a retenu en déclarant qu’il [s’agissait] de simples négociations ; 3°/ que l’arrêt omet de répondre aux arguments développés dans ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2018 et fondés sur la lettre de la BOA du 1er décembre 2016 par laquelle elle a marqué son accord sur le plan de restructuration de MATFORCE SA ; que cet élément prouve l’existence d’un accord opposable à la BOA portant sur la dation en paiement du droit au bail sur le titre foncier n° 15.476/GRD au profit de ECOBANK ; Mais attendu qu’ayant retenu que le droit au bail sur l’immeuble dont se prévaut ECOBANK n’avait pas fait l’objet d’une inscription au livre foncier, la cour d’appel en a justement déduit que sa demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire n’était pas justifiée et a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par ECOBANK contre l’arrêt n° 218 du 14 juin 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Kor SENE,
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ