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21/04/2021 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2021, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46 Du 21 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/040/RG/20
Les Ciments du Sahel (Me Boubacar KOÏTA et associés) C/ Magasin Central de Pikine (Me Guédel NDIAYE & associés) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 21 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------

- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-ET-...

ARRET N° 46 Du 21 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/040/RG/20
Les Ciments du Sahel (Me Boubacar KOÏTA et associés) C/ Magasin Central de Pikine (Me Guédel NDIAYE & associés) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 21 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Les Ciments du Sahel, ayant son siège social à Kirène, Communauté Rurale de Diass, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar KOÏTA et associés, avocats à la Cour, 76, Rue Carnot à Ab Aa A, 3ième Etage ;
Demanderesse D’une part ;
ET  Magasin Central de Pikine, ayant son siège social à Ac Ah Ae, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel fait élection de domicile au cabinet de ses conseils Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ag Af Ad à Dakar ; Défendeur ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 janvier 2020 sous le numéro J/040/RG/20 par Maître Boubacar KOÏTA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Les Ciments du Sahel, contre l’arrêt n° 142 du 19 décembre 2018 de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant au Magasin Central de Pikine ;
Vu la quittance n° 1276788 du 4 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 31 mars 2020 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 29 mai 2020, déposé par Maître Guédel NDIAYE & associés, pour le compte du Magasin Central de Pikine ; La Cour,
Ouï M. Souleymane KANE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 19 décembre 2018, n° 142), qu’à la suite d’un litige survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de vente de ciment qui les liait, la société Magasin central de Pikine (la société MCP) a obtenu, par une ordonnance de référé, confirmée par la cour d’appel le 2 février 2016, et devenue irrévocable après le rejet du pourvoi, la condamnation de la société les Cimenteries du Sahel (la société CDS) à lui livrer la marchandise sous astreinte ; que le 28 juillet 2016, la société MCP a assigné à nouveau la société CDS en résolution du contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches tirées de la violation de l’article 105 du Code des Obligations civiles et commerciales, par fausse interprétation et par fausse application : Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt d’ordonner la résiliation du contrat après que la société MCP eut obtenu l’exécution forcée de l’obligation de livraison du ciment, aux motifs que la mesure a été ordonnée en référé, alors, selon le moyen : 1°/que les ordonnances de référé sont aussi des décisions définitives puisqu’elles ont une autorité de chose jugée au provisoire ; 2°/que le demandeur qui choisit l’option d’une exécution forcée et qui la poursuit jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, ne peut plus, au sens des dispositions de l’article 105 du COCC, choisir l’une des autres options prévues audit texte ; Mais attendu qu’ayant relevé que les décisions ayant condamné la société CDS à livrer le ciment à la société MCP, rendues en référé, n’étaient pas définitives, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’elles ne sauraient constituer un obstacle à une nouvelle action en résolution du contrat ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 280 bis du Code de Procédure civile : Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société MCP, en se fondant sur les écritures des parties antérieures aux conclusions récapitulatives du 25 juin 2018 ; Mais attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2018, la société MCP a demandé la condamnation de la société CDS à lui payer lesdites sommes ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale : Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société MCP la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la responsabilité pour faute contractuelle ne peut fonder une réparation que s’il a été établi au préalable une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’en dépit de sa condamnation à livrer le ciment à la société MCP par une décision qui lui a été signifiée le 22 juillet 2016, la société CDS a persisté pendant deux ans dans son refus de s’exécuter, la cour d’appel en a déduit que ce comportement était fautif et que la société CDS devait être déclarée responsable et condamnée à réparer le dommage qu’il avait causé ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs: Rejette le pourvoi formé par la société les Cimenteries du Sahel contre l’arrêt n° 142 du 19 décembre 2018 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Kor SENE ;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 21/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-21;46 ?
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