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21/04/2021 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2021, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49 Du 21 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/147/RG/20
Société Crédit du Sénégal (Me Khaled HOUDA) C/ SENELEC (Me Mayacine TOUNKARA & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 21 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-U...

ARRET N° 49 Du 21 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/147/RG/20
Société Crédit du Sénégal (Me Khaled HOUDA) C/ SENELEC (Me Mayacine TOUNKARA & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 21 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Crédit du Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Boulevard El Aa Ag Ad x Rue Huart, ayant pour conseil, Maître Khaled A. HOUDA, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, Immeuble Ae Ac Al à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  La Société Nationale d’Electricité du Sénégal dite « SENELEC », ayant son siège social au 28, rue Vincens à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 19, rue Ai Aj Ah A Af Ab à Dakar ; Défenderesse ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2020 sous le numéro J/147/RG/20 par Maître Khaled A. HOUDA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Crédit du Sénégal, contre l’arrêt n° 184 du 16 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SENELEC ;
Vu la quittance n° 1225471 du 6 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 3 avril 2020 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 29 mai 2020 déposé par Maîtres Mayacine TOUNKARA & associés, pour le compte de la SENELEC ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi: Attendu que la SENELEC soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 72-1 de la loi organique susvisée, aux motifs que l’arrêt attaqué a été signifié à la requérante le 24 janvier 2020 et que celle-ci n’a introduit sa requête que le 30 mars 2020 soit au-delà du délai franc de deux mois qui lui était imparti ; Mais attendu qu’il résulte des articles 2, 3 de la loi n° 2020 -17 du 26 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus et à la suspension de l’exécution forcée des décisions de justice, entrée en vigueur le 16 mars 2020, que les délais de déchéance en matière civile et commerciale sont suspendus jusqu’ à l’expiration de la période de l’état d’urgence ; que les recours, actions en justice, formalités, qui sont prescrits par les lois ou règlements, dans le cadre d’une procédure judiciaire , à peine de déchéance d’un droit quelconque ou autres sanctions et qui auraient dû être accomplis pendant la période de l’état d’urgence sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de l’état d’urgence, le délai légalement imparti pour agir ; Qu’il en résulte que le délai de deux mois prévu à l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême étant suspendu du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, le pourvoi formé le 30 mars 2020 est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 mai 2018, n°184) , que la SENELEC avait conclu avec la société MATFORCE un marché de fournitures et services connexes relatifs à la mise en service de groupes électrogènes ; que les conditions de paiement étaient ainsi définies : 20 % au titre de l’avance démarrage, 40% à la livraison, 30% à la fin du montage et 10% à la fin des travaux ; que pour l’exécution du marché, la société Crédit du Sénégal a consenti à la société MATFORCE une caution d’avance de démarrage, une caution de bonne exécution, une ouverture de crédit documentaire et une avance sur factures SENELEC approuvées, le tout garanti par le nantissement dudit marché qui prévoyait que la SENELEC domicilierait de façon irrévocable les sommes effectivement dues à la société MATFORCE ; que la banque, estimant que la SENELEC, après avoir fait un premier versement, a refusé de lui payer la somme représentant les 40% du marché dus à la livraison, l’a assignée en paiement de ladite somme ;
Sur les trois moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions, de la dénaturation et de l’insuffisance de motifs : Attendu que la société Crédit du Sénégal fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon moyen : 1°/ qu’il n’a pas été répondu à ses conclusions récapitulatives du 27 mai 2018 dans lesquelles elle invoquait la lettre de la SENELEC du 30 septembre 2015, par laquelle cette dernière a reconnu détenir pour le compte de MATFORCE au titre du marché nanti, la somme de 305. 523. 673 FCFA correspondant au décompte de 40% dudit marché […] qui devait lui être versée ; 2°/ que la SENELEC a, dans sa lettre, reconnu l’existence de ce montant qu’elle entendait d’ailleurs consigner […] et que l’article 4 du nantissement mettait à la charge de la SENELEC l’obligation de domicilier tous les paiements dans le compte de MATFORCE ouvert dans ses livres ; 3°/ qu’il ressort du dossier une correspondance de la SENELEC par laquelle elle a reconnu devoir la somme de 305. 523. 673 FCFA et s’est même engagée à la consigner […] ; Mais attendu que la cour d’appel a d’abord relevé que les parties étaient convenues dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le règlement de 40% du montant du marché serait fait à la réception des fournitures contre remise des documents précisés à la clause 12 du CCAG, notamment un bordereau de livraison (BL) ; Qu’elle a ensuite relevé que la SENELEC, par lettres des 24 mars 2015 et 28 septembre 2015, déplorait que la facture de 40 % réclamée par MATFORCE à la livraison des équipements sur site ne respectait pas les conditions du paiement, puisque MATFORCE détenait toujours par devers elle, dans ses ateliers, les deux groupes destinés à Ak ainsi que tous les accessoires de raccordement et que la formation en usine qui devait se faire avant livraison des groupes n’était pas encore réalisée; Qu’elle a enfin retenu que la société Crédit du Sénégal n’avait versé aucun acte de nature à remettre en cause les réserves de la SENELEC  et qu’elle ne se prévalait d’aucun bon de livraison signé par l’autorité contractante pour tenter de justifier l’exigibilité de la somme de 305.523.673 correspondant au décompte de 40% du marché ; Qu’en l’état de ces constatations, elle a, sans dénaturer l’acte de nantissement, répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société Crédit du Sénégal SA contre l’arrêt n° 184 du 16 mai 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 21/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-21;49 ?
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