REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Bank of Africa SA, avec Conseil d’administration au capital de 12.000.000.000 FCFA–RC 2001 B 211, dont le siège social est à Dakar, Immeuble ELAN, zone 12, route de Ngor Almadies, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseils la SCP Francois Sarr & Associes, Société civile Professionnelle d’Avocats, 33, Avenue Ab Ag Af à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEREURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 décembre 2019 au greffe central par laquelle la Bank of Africa S.A, élisant domicile … l’étude de la SCP Maîtres François Sarr & Associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan , portant résiliation pour les besoins de la mise en œuvre du projet de l’Etat dénommé « Domaine Agricole Communautaire » (DAC), de l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivant différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°22 du 22 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/520/RG/19 23/12/19
Bank of Africa SA (SCP François Sarr & Associes)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 22 avril 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 déclarant d’utilité publique et urgent le projet des Domaines Agricoles Communautaires de Sangalkam, déclarant cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désignant l’immeuble domanial objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononçant la désaffectation et prescrivant l’immatriculation des dépendances du domaine national ;
Vu l’exploit des 19 et 27 décembre 2019 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal pris en la personne de l’agent judiciaire, au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, au Directeur général des Impôts et des Domaines ;
Vu les mémoires en défense de l’Etat reçus le 26 février 2020 et le 15 avril 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 19 avril 2021 au greffe ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°000420 du 10 janvier 2019, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a résilié, pour les besoins de la mise en œuvre du projet de l’Etat dénommé « Domaine Agricole Communautaire » (DAC), l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivant différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ;
Qu’ayant reçu le 20 novembre 2019 une copie collationnée certifiée conforme de cet arrêté, la Bank of Aj Ai dite BOA Sénégal a introduit le présent recours en soulevant un moyen tiré de la violation de l’article 39 du Code du domaine de l’Etat ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas compétence à représenter l’Etat en matière domaniale, cette prérogative étant exclusivement confiée au Directeur général des Impôts et des Domaines, en vertu des articles 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et 25 de l’arrêté ministériel n° 20287/MEF/DGID du 31 décembre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’État, qui a régulièrement reçu signification du recours, est malvenu à solliciter sa mise hors de cause, dès lors, que l’instance ne vise pas à déclarer l’Etat créancier ou débiteur mais plutôt à poursuivre l’annulation, pour excès de pouvoir, d’un arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan alors surtout que par mémoire du 16 avril 2021, il a conclu au fond et a sollicité le rejet de la demande ;
Sur la recevabilité du mémoire de l’État Considérant que la société requérante conclut à l’irrecevabilité du mémoire en réplique de l’État reçu le 15 avril 2021, soit plus de deux (2) ans après la signification de la requête ;
Considérant que le défendeur qui a produit son mémoire, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi organique, peut, en vertu des articles 41 et 42 de la même loi organique, en déposer d’autres lorsque l’affaire n’est pas réputée en état, sous réserve de leur communication à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 39 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat en ce que l’arrêté attaqué a résilié son droit au bail alors que, par rapport audit texte, elle n’a pas violé ses obligations et n’a reçu aucune mise en demeure ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 39 du Code du Domaine de l’État « le bail emphytéotique peut être résilié par le preneur après règlement des loyers échus et radiation, le cas échéant, des charges inscrites moyennant préavis de six mois ou délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée ; Il peut être résilié par l’État sans indemnité pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. Cependant, si l’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut être résilié sans que les bénéficiaires desdites charges aient été préalablement informés des intentions de l’administration » ;
Considérant toutefois que le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 a déclaré d’utilité publique et urgent le projet des Domaines Agricoles Communautaires de Sangalkam, cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désigné l’immeuble domanial objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononcé la désaffectation et prescrit l’immatriculation des dépendances du domaine national ;
Considérant que le droit au bail étendu aux peines et soins sur le lot A à distraire du TF n°849/R devenu TF n°9292/R sis à Aa Ae, saisi sur Ad Ah caution hypothécaire du Comptoir commercial MAAMARAH Ac, et adjugé à la Bank of Africa SA, par jugement n°1985 du 12 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, fait partie intégrante du projet objet dudit décret ;
Que dès lors, le recours formé le 23 décembre 2019 aux fins d'annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, ayant résilié ce droit au bail, est devenue sans objet ;
Par ces motifs Déclare sans objet la requête du 23 décembre 2019 de la Bank of Africa Sa, aux fins d’annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et par Délégation le Ministre Délégué chargé du Budget, portant résiliation pour les besoins de la mise en œuvre du projet de l’Etat dénommé « Domaine Agricole Communautaire » (DAC), l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivants différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye
Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop