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22/04/2021 | SéNéGAL | N°26-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 avril 2021, 26-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Gilles De Cruzel demeurant à Dakar aux Almadies représenté par Monsieur Ac Ad Ae, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 65, rue Vincens à Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des F

inances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
A :
D’autre part,
Vu la requête ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Gilles De Cruzel demeurant à Dakar aux Almadies représenté par Monsieur Ac Ad Ae, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 65, rue Vincens à Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 8 avril 2020 au greffe central par laquelle Gilles de Cruzel, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°118/SD/DSCOS du 4 mars 2020 du Commandant de la Brigade zonale de Dakar de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) portant sommation d’arrêt des travaux et démolition de mur érigé sur l’emprise de la servitude ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit des 11 et 12 mai 2020 de Maître Malick Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 6 juillet 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 16 mars 2021 ; Arrêt n°26 du 22 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/186/RG/20 4/6/20 Gilles De Cruzel (Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET B Ousmane Diagne
AUDIENCE 22 avril 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Gilles de Cruzel a acquis de Ah Aa Af Ag, suivant acte de vente notarié de pleine propriété, l’immeuble consistant en un terrain nu d’une superficie de 575 m² sis à Dakar, route de l’aéroport, objet du TF n°6485/NGA ex 7397/DG ;
Qu’ayant obtenu une autorisation de construire, suivant décision n°473/MCNG du 30 novembre 2014 du Maire de la Commune de Ngor, il a édifié un mur de clôture sur la parcelle sise à la route de l’aéroport Yoff ;
Que le Commandant de la Brigade zonale de Dakar de la DSCOS, par la décision attaquée l’a sommé d’arrêter les travaux et de démolir le mur, de remettre les lieux à l’état initial jusqu’à la présentation et la vérification des documents administratifs y afférents ;
Considérant que Gilles de Cruzel sollicite l’annulation de ladite décision en soulevant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la décision ne repose sur aucun fondement légitime, ni factuel, ni juridique, dès lors que le Maire de la commune de Ngor a autorisé par décision n°473/MCNG du 30 septembre 2014 la construction d’un mur de clôture ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution, en ce que la décision porte atteinte à son droit de propriété en l’empêchant d’en user ;
Les moyens étant réunis ;   Considérant que selon l’article 15 alinéa 1er de la Constitution, le droit de propriété est garanti par la Constitution et il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité ;
Considérant que pour justifier l’arrêt des travaux et la démolition du mur, l’Etat du Sénégal excipe de la lettre du 10 juin 2016 du Directeur de l’Urbanisme par laquelle ce dernier écrit « d’après mes informations, c’est au cours de l’instruction du dossier qu’il a été révélé que le terrain, objet du projet de Gilles de Cruzel, est entièrement grevé par l’emprise de la rue non dénommée qui sert de voie d’accès à la cite pétrolière BP comme l’atteste, du reste, une copie de l’extrait du plan d’aménagement de Ngor Almadies »;
Considérant cependant qu’il résulte du transport sur les lieux effectué le 16 mars 2021 et de l’état des droits réels délivré le même jour par le Conservateur du Bureau de Ngor Almadies que le titre foncier n°6485/NGA de Ngor Almadies ex 7397/DG, constitué d’un terrain d’une superficie de 575 m², situé à Dakar, route de l’aéroport, est la propriété exclusive de Gilles de Cruzel et est libre de toute charge ou servitude ;
Que par conséquent, la décision du Commandant de la Brigade zonale de Dakar de la DSCOS qui empêche, pour une durée indéterminée le requérant de jouir de son bien, porte atteinte à son droit de propriété sur ledit terrain, en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Que dès lors, la décision attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule la décision n°118/SD/DSCOS du Commandant de la Brigade zonale de Dakar en date du 4 mars 2020 portant sommation d’arrêt des travaux et démolition de mur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, conseillers ;
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Abdoulaye Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-21
Date de la décision : 22/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-22;26.21 ?
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