REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Les Héritiers de Feu Aa Ah à savoir Ai Ah, Ag Ah, Ab Ah et El Hadji Médoune Diop, tous domiciliés à Af Ad Ae à Dakar (Tel :776521416, 765838139) ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : La Commune de Ouakam, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité ;
L’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis au ministère de l’Economie et des Fiances à Dakar ; Aj A, dit « Ac A » domicilié aux Almadies à Dakar;
DEFENDEREURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 octobre 2020 au greffe central par laquelle Ai Ah, Ag Ah, Ab Ah et El Hadji Médoune Diop, ès noms et ès qualités de représentants des autres héritiers de Aa Ah sollicitent l’annulation de l’arrêté n°089 du 6 juillet 2020 accordant à Aj A dit « Ac A » l’autorisation de construire sur le lot 3, objet du TF n°15815/NGA et de la décision implicite de rejet du maire de la Commune de Ouakam de leur recours gracieux ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code l’Urbanisme ;
Vu l’exploit du 26 octobre 2020 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°27 du 22 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/341/RG/20 20/10/20
Héritiers de Feu Aa Ah à savoir Ai Ah, Ag Ah, Ab Ah et El Hadji Médoune Diop (En personne)
CONTRE -Commune de Ouakam (Son maire) - Etat du Sénégal (A.J.E) -Mouhamadou NGOM, dit « Ac A » RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET B Ousmane Diagne AUDIENCE 22 avril 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’instruction ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ai Ah, Ag Ah, Ab Ah et El Hadji Médoune Diop, ès noms et ès qualités de représentants des autres héritiers de Aa Ah soutiennent qu’après avoir obtenu l’autorisation de lotir, ils ont été attributaires des parcelles faisant partie de l’assiette des TF 10.940/DG et 4393/DG, suite à l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (CCOD) en sa séance du 31 juillet 2008 ; Que par lettre du 27 février 2020, le Directeur régional des Impôts et Domaines a notifié à Madame Ai Ah que la commission des affaires domaniales a émis un avis favorable en vue de l’attribution d’une parcelle de terrain formant le lot 3, d’une superficie de 180 m² environ, à distraire du TF n° 4393/NGA, situé derrière l’Hôpital de Ouakam et sur laquelle elle prétend avoir obtenu un bail, objet du NICAD n°01800013 sur ledit lot, signé par toutes les parties ;
Que la famille Ndoye allègue que, constatant une erreur matérielle sur la superficie, ledit lot devait faire l’objet d’une correction, mais le lot 3, objet du TF n°15815/NGA, a été attribué à Aj A dit « Ac A » qui a bénéficié de l’autorisation de construire attaqué ;
Que n’ayant pas obtenu de réponse à leur recours gracieux du 13 juillet 2020, les requérants sollicitent l’annulation du rejet implicite de leur réclamation et de l’arrêté accordant l’autorisation de construire en invoquant un moyen unique ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment, des articles 19 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant Régime de la Propriété foncière, 70, R163 et R208 du Code l’Urbanisme en ce que la lettre du 27 février 2020 du Directeur régional des Impôts et des Domaines, qui fait suite à l’avis favorable de la CCOD du 19 mars 2015 et portant attribution d’une parcelle du terrain formant le lot 3, à distraire du TF n°4393/NGA, leur confère des droits réels immobiliers d’usage et d’occupation alors que l’autorisation de construire accordée par arrêté n°089 du 6 juillet 2020 du Maire de la Commune de Ouakam porte sur le lot 3, objet du TF n°15815/NGA , différent du terrain revendiqué ;
Considérant que selon les dispositions combinées des articles 70, R163 et R208 du Code l’Urbanisme, l’autorisation de construire est délivrée, sous réserve du droit des tiers et de l’administration, par le Maire ou le Président du conseil rural au propriétaire ou à son mandataire, après instruction par les services chargés de l’urbanisme ; Que ladite autorisation ne peut être établie qu’après l’obtention de la décision de lotir et l’exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par cette autorisation ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’autorisation de construire a été accordée à Aj A, bénéficiaire du bail sur le lot 3, objet du TF n°15815/NGA et qui a déposé sa demande le 9 juin 2020 ; Que ladite autorisation, délivrée conformément aux dispositions des articles susvisés, n’étant entachée d’aucune irrégularité, il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Ai Ah et autres contre la décision implicite de rejet de leur réclamation par le Maire de la Commune de Ouakam et l’arrêté n°089 du 6 juillet 2020 accordant à Aj A dit « Ac A » l’autorisation de construire sur le lot 3, objet du TF n° 15815/NGA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers :
Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop