REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ae Ai, né en 1978 à Diourbel, d’El Aa Aj et d’Ac Ag, courtier, domiciliée à Guédiawaye, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Ndèye Coumba Ndiaye, née le … … … à …, de Ah Ak et de Ae Ad, Cadre au Trésor, domicilié à la Cité Af, Hann Dalifort villa n°27, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 13 octobre 2020 par Ab Ae contre l’arrêt n°171 rendu le 08 mai 2019 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ndèye Coumba Ndiaye, a infirmé partiellement le jugement entrepris ; statuant à nouveau : dit et juge que les prévenus sont solidairement tenus des condamnations civiles, dis et juge que la contrainte par corps n’est pas applicable à Mor Ae, confirmé le jugement pour le surplus et condamné les prévenus aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°09 du 26 avril 2021 Affaire J/372/RG/20 Du 20 avril 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Ae
Contre Ministère public et Ndèye Coumba Ndiaye PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/372/RG/2020, Ab Ae Ai contre Ndèye Coumba Ndiaye ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéa 5 et 6 combinés, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ; Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur Ab Ae Ai n’a ni consigné né déposé de requête contenant ses moyens de pourvoi et donc n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ae Ai déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°171 du 8 mai 2019 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 avril 2021 Le Président de la Chambre